Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 févr. 2026, n° 2508907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 décembre 2025 et le 19 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet qu’il estime née du silence gardé par la préfecture de Lot-et-Garonne sur sa demande de titre de séjour salarié, déposée le 5 mars 2022 et d’enjoindre au préfet de se prononcer sur sa demande dans un délai déterminé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. La requête de M. A…, qui se borne à demander l’annulation d’une décision implicite de refus de séjour, ne contient l’exposé d’aucun fait ni moyen et, aucun mémoire motivé n’a été produit dans le délai du recours contentieux. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A…. Copie sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 27 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Chauvin
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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