Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 sept. 2025, n° 2506321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 4 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Francos, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 28 août 2025 mettant fin à sa prise en charge, dans un délai de dix jours, au titre du dispositif d’hébergement d’urgence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de maintenir ou, le cas échéant, de rétablir sa prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— elle a été prise en charge, avec son fils, au titre de l’hébergement d’urgence, du fait de sa vulnérabilité, depuis le mois de février 2023 ; la décision contestée les expose à un risque imminent d’être privés de leur hébergement, alors qu’aucune proposition de relogement ne lui a été faite et que son enfant mineur est scolarisé, et emporte ainsi pour eux des conséquences particulièrement lourdes.
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :
— la décision contestée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, car elle ne comporte aucune indication quant à la qualité de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation au regard des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire prévu par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 345-2, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, le préfet de la Haute-Garonne ne pouvant lui opposer un motif tenant à l’absence d’accomplissement de démarches administratives ;
— le préfet s’est cru en situation de compétence liée en considérant qu’il était tenu de rompre sa prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles ; âgée de 54 ans et accompagnée d’un enfant mineur, elle ne dispose d’aucune solution d’hébergement et reste dans une situation de détresse sociale indéniable ; en outre, la décision attaquée intervient en pleine rentrée scolaire et risque d’entraver la scolarisation de son fils ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— l’urgence n’est pas caractérisée, la requérante se maintenant dans son hébergement à l’hôtel AT HOME à Toulouse ;
— il est probable que le conseil de la requérante lui conseille de se maintenir à l’hôtel jusqu’à ce que le juge judiciaire statue sur sa demande d’expulsion en sa qualité d’occupante d’un immeuble appartenant à une personne morale de droit privé ;
— la requérante a reçu un courrier, en date du 15 mai 2025, lui faisant part de l’analyse de sa situation en commission Etat/SIAO, en lui proposant de communiquer ses observations dans le respect du principe du contradictoire et en lui indiquant qu’elle ne remplissait plus les conditions de vulnérabilité posées par l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ;
— le dispositif d’hébergement d’urgence en Haute-Garonne est saturé ; l’objectif de la décision en litige est de fluidifier ce dispositif.
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :
— la décision contestée n’est pas entachée d’incompétence de son auteur, le directeur de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) bénéficiant d’une délégation de signature ;
— elle ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, car elle comporte la signature et le nom du directeur de la DDETS ce qui permet d’identifier son auteur ;
— elle n’est pas entachée d’un défaut de motivation ;
— un courrier d’intention de fin de prise en charge a été envoyé à la requérante en lettre recommandée avec accusé de réception en mai 2025 ;
— la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur de droit, la requérante ne remplissant plus la condition de vulnérabilité, en tant que femme victime de violences, au regard de laquelle elle a été hébergée en février 2023 ; elle est suivie par l’association APIAF et n’est donc plus dans cette situation ;
— la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ni d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; aucune demande de titre de séjour n’a été reçue par les services de la préfecture ; aucun certificat médical n’est produit.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2506354 enregistrée le 4 septembre 2025 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 septembre 2025 à 10h00 en présence de Mme Tur, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Francos, représentant Mme B, qui reprend, en les précisant, ses écritures. Me Francos insiste sur le fait que le motif tiré de l’absence de démarches administratives, et notamment de demande de titre de séjour, ne pouvait être légalement opposé à la requérante au regard des dispositions applicables des articles L. 345-2, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles ainsi que sur le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions en considérant qu’elle ne remplissait plus les conditions pour bénéficier d’un hébergement d’urgence, alors qu’elle est encore en situation de détresse sociale, puisque n’étant pas, en tant que mère seule vivant avec son enfant mineur sans possibilité de relogement, moins vulnérable que lors de sa prise en charge en février 2023 en tant que « femme victime de violences conjugales »,
— les observations de M. C, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui reprend, en les précisant, ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Un mémoire en production de pièces a été enregistré pour le préfet de la Haute-Garonne le 10 septembre 2025 à 14h22 et n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 26 novembre 1971 à Kairouan (Tunisie), de nationalité tunisienne, a été prise en charge, avec son fils mineur, au titre de l’hébergement d’urgence depuis le 23 février 2023. Par une décision du 28 août 2025, remise à l’intéressée le 1er septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne a édicté à son encontre une décision de fin de prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Par la présente requête, l’intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme B.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies devant lui, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et globalement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Mme B soutenant, sans être utilement contredite par le préfet, qu’en l’absence de proposition de relogement, l’exécution de la décision attaquée les expose, elle et son fils mineur scolarisé âgé de treize ans, au risque imminent d’être privés d’hébergement, les effets de cette décision doivent, dès lors, être regardés comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, sans qu’aucun intérêt public ne s’y oppose. Si le préfet fait valoir que la requérante ne peut être expulsée de son hébergement hôtelier appartenant à une personne morale de droit privé qu’à l’issue d’une procédure d’expulsion initiée par cette même personne devant le juge judiciaire, la seule existence de ce droit n’est pas, eu égard au doute quant à son caractère effectif dans les conditions actuelles d’hébergement de l’intéressée, de nature à diminuer le caractère grave et immédiat de l’atteinte portée à sa situation. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative est dès lors satisfaite.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
7. Il résulte de ces dispositions que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, a le droit d’accéder à une structure d’hébergement d’urgence et de s’y maintenir, dès lors qu’elle en manifeste le souhait et que son comportement ne rend pas impossible sa prise en charge ou son maintien dans une telle structure. Le représentant de l’Etat ne peut mettre fin contre son gré à l’hébergement d’urgence d’une personne qui en bénéficie que pour l’orienter vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation, ou si elle ne remplit plus les conditions précitées pour en bénéficier.
8. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 345-2, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des article L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du même code, tels que visés ci-dessus et analysés, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
9. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 28 août 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de maintenir la prise en charge de Mme B au titre de l’hébergement d’urgence. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Son conseil peut dès lors se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au bénéfice de Me Francos, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée. Enfin, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 28 août 2025 est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de maintenir la prise en charge de Mme B au titre de l’hébergement d’urgence.
Article 4 : L’Etat versera à Me Francos, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 une somme de 800 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Francos et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 10 septembre 2025.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Pauline TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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