Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 2, 13 mai 2026, n° 2302959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2023, M. E… A…, représenté par Me Caijeo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 20 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 26 mars 2013, 9 septembre 2013, 14 octobre 2013, 27 novembre 2013, 29 avril 2014, 20 janvier 2015, 25 mai 2015, 12 août 2015, 14 décembre 2015, 28 mars 2016 et 23 avril 2016 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de reconstituer son capital de points, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence de l’auteur de l’acte attaqué n’est pas établie ;
- il n’a jamais reçu les informations prévues par les dispositions de l’article R.223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions n’est pas établie ;
- il détenait un permis de conduire britannique au moment de la commission de ces infractions, et que, par conséquent, le préfet ne pouvait pas retirer des points au solde affecté à son titre de conduite français.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 25 mai 2015, 29 avril 2014 et 27 novembre 2013 sont irrecevables, dès lors que les points correspondants ont été restitués au requérant les 16 décembre 2015, 5 décembre 2014 et 17 juin 2014 ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- l’arrêté ministériel du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l’Union européenne et à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48 SI » en date du 20 mai 2023, le ministre de l’intérieur a notifié à M. A… les décisions de retrait de points relatives aux infractions relevées à son encontre les 26 mars 2013, 9 septembre 2013, 14 octobre 2013, 27 novembre 2013, 29 avril 2014, 20 janvier 2015, 25 mai 2015, 12 août 2015, 14 décembre 2015, 28 mars 2016 et 23 avril 2016, et a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions, ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur son recours gracieux du 13 juillet 2023.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 25 mai 2015, 29 avril 2014 et 27 novembre 2013 :
2. Le ministre de l’intérieur établit, par la production du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de M. A… enregistrées dans le système national automatisé des permis de conduire prévu par les articles L. 225-1 du code de la route, qu’avant même l’introduction de la requête, les trois points retirés suite aux infractions commises les 25 mai 2015, 29 avril 2014 et 27 novembre 2013 ont été restitués. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation des décisions de retraits de points suite à ses infractions étaient dépourvues d’objet dès l’introduction de la requête, et sont par suite irrecevables.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
3. Par une décision du 28 janvier 2020 portant délégation de signature à la délégation à la sécurité routière, parue au journal officiel de la République française du 31 janvier 2020, et accessible en ligne, le ministre de l’intérieur a donné compétence à Mme D… B…, cheffe du bureau national des droits à conduire, pour signer les décisions de la nature de la décision « 48SI » en litige dans la présente instance. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des retraits de points successifs :
4. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu’il est susceptible d’encourir, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ».
5. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. A… ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne du moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
6. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
7. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu’elles mettent l’intéressé en mesure de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant des infractions commises les 26 mars 2013 et 12 août 2015 :
8. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. En vertu de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Lorsque le contrevenant soutient que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé et n’est, par suite, pas de nature à apporter la preuve de la réception des avis, il lui appartient d’apporter la preuve, devant le juge du fond, de ce que l’amende a effectivement fait l’objet d’un recouvrement forcé.
9. Il résulte de l’instruction et, notamment du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. F… les infractions commises les 26 mars 2013 et 12 août 2015 ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées. Le ministre de l’intérieur produit les attestations du trésorier principal du contrôle automatisé relatives aux encaissements des montants des amendes forfaitaires majorées afférentes à ces contraventions. Ces paiements permettent d’établir que M. A… a reçu les avis d’amende forfaitaire dont le formulaire reprend l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il n’établit pas que les avis reçus n’auraient pas comporté cette information. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’information doit être écarté.
S’agissant des infractions commises les 9 septembre 2013, 14 octobre 2013, 20 janvier 2015, 14 décembre 2015, 28 mars 2016 et 23 avril 2016 :
10. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
10. Il résulte des mentions du relevé intégral d’information relatif à la situation du permis de conduire de M. A…, que les infractions commises les 9 septembre 2013, 14 octobre 2013, 20 janvier 2015, 14 décembre 2015, 28 mars 2016 et 23 avril 2016 ont été constatées par l’intermédiaire d’un radar automatique. En outre, chacune de ces infractions a donné lieu au paiement d’une amende forfaitaire. M. A… ayant ainsi nécessairement reçu, pour chacune de ces infractions, un avis de contravention, qui contient les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, et dès lors qu’il n’établit pas, ni même n’allègue, que cet avis était inexact ou incomplet, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions de retrait de points consécutives à ces infractions seraient intervenues à la suite d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
11. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (…). Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. ».
12. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier que des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées ont été émis pour les infractions commises par M. A… les 26 mars 2013 et 12 août 2015 et qu’il s’est acquitté du paiement des amendes forfaitaires correspondant aux autres infractions en litige. En l’absence de tout élément de nature à mettre en doute l’exactitude des mentions sus évoquées, la réalité des infractions qui lui sont reprochées est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’échange du permis de conduire :
13. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 2 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire : « Les permis de conduire délivrés par les Etats membres sont mutuellement reconnus ». Selon l’article 11 de cette directive : « 1. Dans le cas où le titulaire d’un permis de conduire national valable délivré par un État membre a établi sa résidence normale dans un autre État membre, il peut demander l’échange de son permis de conduire contre un permis équivalent. (…) / 2. Sous réserve du respect du principe de territorialité des lois pénales et de police, l’État membre où est située la résidence normale peut appliquer au titulaire d’un permis de conduire délivré par un autre Etat membre ses dispositions nationales concernant la restriction, la suspension, le retrait ou l’annulation du droit de conduire et, si nécessaire, procéder à ces fins à l’échange de ce permis. (…) ».
14. Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « Tout permis de conduire national délivré à une personne ayant sa résidence normale en France par un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, est reconnu en France sous réserve que son titulaire satisfasse aux conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères (…) » Aux termes de l’article R. 222-2 du même code : « Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d’un permis de conduire national délivré par un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, peut, sans qu’elle soit tenue de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3, l’échanger contre le permis de conduire français selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. / L’échange d’un tel permis de conduire contre le permis français est obligatoire lorsque son titulaire a commis, sur le territoire français, une infraction au présent code ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points. Cet échange doit être effectué selon les modalités définies par l’arrêté prévu à l’alinéa précédent, aux fins d’appliquer les mesures précitées. / Le fait de ne pas effectuer l’échange de son permis de conduire dans le cas prévu à l’alinéa précédent est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ».
15. Aux termes du second alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l’Union européenne et à l’Espace économique européen : « Une personne ne peut être titulaire de plus d’un permis de conduire délivré par un Etat membre de l’Union européenne ou par un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen. » Enfin, l’article 4 du même arrêté dispose que : « 4.1. Les titulaires d’un permis de conduire obtenu dans un Etat appartenant à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen, ayant fixé leur résidence normale sur le territoire français, peuvent demander l’échange de leur permis de conduire contre un permis français équivalent. (…) / 4.2. L’échange d’un tel permis contre un permis de conduire français est obligatoirement effectué si le conducteur a commis, sur le territoire français, une infraction ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait, d’annulation du droit de conduire, ou une infraction devenue définitive au sens de l’article L. 223-1 et entraînant de plein droit le retrait de points. (…) ». En vertu de l’article 1er de cet arrêté et du III de l’article R. 221-1 du code de la route : « On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle demeure ».
16. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, si le titulaire d’un permis de conduire délivré par l’un des Etats membres de l’Union européenne ou appartenant à l’Espace économique européen, ayant fixé sa résidence normale sur le territoire français, n’est, en principe, pas tenu de procéder à l’échange de ce permis pour conduire en France, cet échange devient en revanche obligatoire s’il a commis sur le territoire national au moins une infraction de nature à entraîner une mesure de restriction, de suspension, de retrait ou d’annulation du droit de conduire ou de retrait de points. Lorsque le titulaire d’un tel permis n’a pas procédé à l’échange auquel il était tenu, et sans préjudice de la sanction pénale prévue au troisième alinéa de l’article R. 222-2 du code de la route cité au point 4, l’administration lui fait application des dispositions de l’article L. 223-10 du code de la route en lui affectant un capital de points sur lequel s’imputent les mesures qu’appellent les infractions commises et, si le solde de points devient nul, lui notifie une interdiction de circuler sur le territoire national pendant une durée d’un an. En revanche, elle ne peut le regarder comme titulaire d’un permis français tant qu’il n’a pas procédé à l’échange de son permis étranger contre un tel permis.
17. M. A… soutient que, vivant en Angleterre et ayant échangé son permis de conduire français contre un permis britannique le 9 octobre 2012, il ne pouvait faire l’objet d’une décision d’invalidation de son permis de conduire en raison d’infractions routières commises sur le sol français. Toutefois, l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait conservé sa résidence en Angleterre postérieurement à l’échange de son permis de conduire alors que onze infractions ont été relevées à son encontre entre le 26 mars 2013 et le 23 avril 2016, qu’il ressort des mentions portées sur le relevé d’information intégral que M. A… a procédé au paiement de chacune de ces amendes forfaitaires démontrant qu’il a bien réceptionné les avis de paiement à l’adresse de son domicile en France, 5 cité Madim Villa Usapal, à Bayonne (64100), et qu’il était présent sur le territoire français aux dates des infractions litigieuses. En outre, la délivrance le 9 octobre 2012 de son permis de conduire anglais portant une adresse à Romford n’est pas de nature à démontrer que l’intéressé résidait à cette adresse au moins 185 jours par année civile, à compter du 26 mars 2013, date de la première infraction mentionnée sur la décision 48 SI attaquée, et n’avait pas fixé depuis sa résidence normale en France au 5 cité Madim Villa Usapal, à Bayonne (64100). La production du registre des français établis hors de France non daté qui se borne à mentionner une inscription jusqu’au 28 décembre 2017, aucune période précise ne pouvant être ainsi déterminée, est, par ailleurs, sans influence sur l’échange du permis de conduire qui a pu être effectué en 2012 par le ministre de l’intérieur. Ainsi, le requérant qui a un domicile sur le territoire national, où lui a été notifié la décision 48 SI en litige du 20 mai 2023, et qui est gérant d’une société enregistrée en France ne justifie pas qu’il aurait eu sa résidence normale en Angleterre entre le 26 mars 2016 et le 20 mai 2023. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur aurait commis une erreur de droit en prononçant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul en raison d’infractions routières commises sur le sol français.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A…, doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E… A…, et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le président,
J.-C. C…
La greffière,
STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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