Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2207757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2207757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2022, par lequel le préfet de la Moselle a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ;
2°) de saisir la commission médicale de recours.
Elle soutient que l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions à fin de saisine de la commission médicale de recours amiable sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2024.
Par lettre du 13 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la substitution, en tant que fondement légal de la décision en litige, des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 à celles de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique.
Des pièces présentées par Mme A ont été enregistrées le 17 mars 2025, postérieurement à la clôture d’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cormier,
— et les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est adjointe administrative principale de 1ère classe du ministère de l’intérieur, affectée au sein de la préfecture de la Moselle. Le 15 avril 2021 Mme A a demandé la reconnaissance d’une maladie professionnelle relative à une infection au SRAS-Cov2 à compter du 2 mars 2020. Le 4 octobre 2022, le conseil médical ministériel a émis un avis défavorable à cette reconnaissance. Le 19 octobre 2022, le préfet de la Moselle n’a pas reconnu l’imputabilité au service de la maladie professionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense concernant la saisine de la commission médicale :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (). ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (). ».
3. Il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins qu’à l’annulation d’une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré. De même, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, notamment celles de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, ou sauf s’il s’agit d’assurer l’exécution de ses propres décisions, la juridiction administrative ne peut adresser des injonctions à l’administration.
4. En l’espèce, les conclusions présentées par Mme A à fin d’enjoindre au préfet de la Moselle de saisir la commission médicale de recours sont présentées à titre principal. Elles sont donc irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. D’une part, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. () IV. – Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident. Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ». Aux termes de l’article R. 461-8 de ce code : « Le taux d’incapacité mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %. ».
7. Enfin, le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 a institué un tableau n° 100 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-Cov2. La circulaire du 18 décembre 2020 relative à la reconnaissance des pathologies liées à une infection au SARS-Cov2 dans la fonction publique de l’État, dispose quant à elle : « Conformément au 3° de l’article 47-6 du décret du 14 mars 1986, la commission de réforme est saisie pour avis pour les affections non prévues au tableau. Il s’agit de formes non respiratoires de la Covid-19, ou de formes associant des atteintes respiratoires et non respiratoires, suffisamment graves pour justifier d’une incapacité permanente (IP) d’au moins 25%. La commission de réforme indique s’il existe un lien direct et essentiel entre l’affection constatée et le travail effectué par la victime ».
8. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
9. En l’espèce, si Mme A soutient que c’est à tort que le préfet de la Moselle a refusé de reconnaître comme imputable au service sa maladie, les certificats médicaux qu’elle produit à l’instance des docteurs Muller et Hopes, établis les 22 novembre 2022 et 6 janvier 2023, ne sont pas de nature à établir que le préfet de la Moselle, qui s’est approprié l’avis du comité médical ministériel du 4 octobre 2022, qui retenait notamment que la maladie de Mme A n’est pas inscrite au tableau n°100 mentionné au point 7, ni n’est susceptible d’entraîner un taux d’incapacité permanente supérieur ou égal à 25 %, dont il est fait état aux points 6 et 7, aurait entaché la décision en litige d’une erreur d’appréciation. Par suite ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions de la requête doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le rapporteur,
R. CORMIER
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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