Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 févr. 2026, n° 2512699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512699 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’Etat ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le versement à son attention de la somme de 800 euros au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, par décision du 15 janvier 2025, la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis l’a reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de l’absence d’audience et de la clôture de l’instruction le 1er septembre 2025 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. Mme B… a présenté le 8 août 2025 une demande d’aide juridictionnelle, sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme B… au bénéfice de cette aide.
Sur l’injonction :
3. Les dispositions précitées font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu’il doit y être satisfait d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
4. Par la décision du 15 janvier 2025, valable pour huit personnes, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme B… comme prioritaire et devant être relogée en urgence en retenant pour motif : « logement sur-occupé et ave personne handicapée à sa charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé(e) ».
5. Or, d’une part, il résulte de l’instruction que Mme B… n’a pas reçu, à ce jour, d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D’autre part, il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l’intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de Mme B….
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… tendant à ce que le tribunal enjoigne au préfet de la Seine-Saint-Denis, passé le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Sur l’astreinte :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 750 euros par mois entier de retard, à compter du 1er avril 2026.
Sur les frais d’instance :
8. L’aide juridictionnelle provisoire a été accordée à Mme B…. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de Mme B… sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 750 euros par mois entier de retard à compter du 1er avril 2026.
Article 3 : Les sommes dues en exécution de l’article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 février 2026.
Le magistrat désigné,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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