Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 12 déc. 2025, n° 2502160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Guele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il indique qu’il serait actuellement sans emploi ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Beauvironnet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien né le 28 décembre 1993 à Nioro du Sahel, est entré en France en 2011. Il a été mis en possession de plusieurs titres de séjour, dont une carte de séjour pluriannuelle valable du 12 décembre 2019 au 11 décembre 2023. Le 16 décembre 2024, il a sollicité la délivrance d’une première carte de résident. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté en date du 17 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 11 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l’autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l’État d’accueil (…) ». Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. (…) / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. (…) ». Selon l’article L. 426-19 de ce code : « La décision d’accorder la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue à l’article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7 ». Enfin, l’article L. 413-7 de ce code prévoit que : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat. / Pour l’appréciation de la condition d’intégration, l’autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l’étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l’autorité administrative. / Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française ».
Il résulte de la combinaison de ces textes que les ressortissants maliens peuvent prétendre à une carte de résident sur le fondement d’une résidence régulière et ininterrompue de trois années dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 426-17, soit sous conditions tenant notamment et en principe au caractère suffisant de leurs ressources et à leur connaissance suffisante de la langue française.
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser à M. A… la carte de résident sollicitée, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance qu’il ne justifiait pas de ressources suffisantes, stables et régulières, c’est-à-dire au moins équivalentes au salaire minimum de croissance (SMIC) sur les trois dernières années et qu’il était actuellement sans emploi. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de salaire au titre des années 2021 à 2024 et des avis d’imposition sur les revenus des années 2021 à 2023 versés au dossier par M. A… que, d’une part, celui-ci, embauché en qualité d’aide pierreux auprès de la société de lavage et de ravalement SLR depuis 5 octobre 2015 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminé, a perçu un revenu mensuel net moyen de 1 471,5 euros en 2021, 1 705,7 euros en 2022, 1 805 euros en 2023 et 2 274,3 euros en 2024. Par ailleurs, la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance net était de 1 230, 60 euros en 2021, 1 329, 5 euros en 2022, 1 383, 08 euros en 2023 et 1 426, 30 euros en 2024. Ainsi, au cours des trois années ayant précédé l’intervention de la décision attaquée, les ressources de M. A… étaient supérieures au revenu de référence prévu par les textes. L’intéressé doit, dès lors, être regardé comme justifiant du caractère suffisant, stable et régulier de ses ressources. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. A… fut privé d’emploi, ce dernier justifiant au contraire de la poursuite de son contrat de travail auprès de la société de lavage et de ravalement SLR. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est entachée d’une erreur de fait.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté 17 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou tout autre préfet territorialement compétent en fonction du lieu de résidence actuel de l’intéressé, de délivrer à M. A… une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer une carte de résident à M. A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
Le greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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