Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2ème chambre, 20 décembre 2022, n° 2101789
TA Châlons-en-Champagne
Désistement 20 décembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Retard dans le versement de l'indemnité de rupture conventionnelle

    La cour a estimé que le retard de paiement, bien que présent, n'était pas constitutif d'une faute de l'État en raison des contraintes de la comptabilité publique.

  • Rejeté
    Droit à indemnisation des congés non pris

    La cour a jugé que le requérant avait renoncé à ses congés non pris dans le cadre de la rupture conventionnelle, et qu'il ne pouvait donc pas prétendre à une indemnisation.

  • Rejeté
    Frais de justice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a estimé que l'État n'était pas la partie perdante dans cette instance, et a donc rejeté la demande de remboursement des frais.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A B demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser pour les préjudices financiers et les troubles dans ses conditions d'existence résultant du retard de versement de l'indemnité de rupture conventionnelle conclue avec la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement du Grand Est. Il demande également une indemnisation pour ses jours de congés non pris et demande à l'Etat de prendre en charge les frais de procédure. Le tribunal rejette les demandes de M. B, estimant que l'Etat n'a pas commis de faute en versant tardivement l'indemnité de rupture conventionnelle et que M. B a renoncé à prendre ses congés non pris. Le tribunal décide également de ne pas mettre à la charge de l'Etat les frais de procédure.

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Sur la décision

Référence :
TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 20 déc. 2022, n° 2101789
Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro : 2101789
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Désistement
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2ème chambre, 20 décembre 2022, n° 2101789