Désistement 20 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 20 déc. 2022, n° 2101789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2101789 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 août 2021 et 15 février 2022, M. A B, représenté par Me Calot, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à l’indemniser à hauteur de la somme de 18 004,80 euros des préjudices financiers et des troubles dans ses conditions d’existence résultant du retard de versement de l’indemnité de rupture conventionnelle conclue avec la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement du Grand Est ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le paiement tardif de l’indemnité de rupture conventionnelle et le rappel en décembre 2020 de sommes indument payées caractérisent l’existence d’une faute de l’Etat
— il a été contraint de vendre un étalon pur-sang afin de subvenir à ses besoins ;
— le retard de l’administration a entraîné un décalage dans le versement de son allocation d’aide au retour à l’emploi ;
— il a droit à l’indemnisation de ses jours de congés non pris en vertu des garanties prévues par l’article 7 de la directive 2003/88/CE, même en l’absence de texte ;
— ses préjudices doivent être indemnisés à hauteur de la somme de 15 000 euros ;
— l’Etat doit être condamné à l’indemniser de ses jours de congés non pris à hauteur d’une somme de 3 004,80 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, la préfète de la région Grand Est conclut au rejet de la requête :
Elle soutient que :
— les conclusions de la requête tendant au versement de l’intégralité de l’indemnité spécifique de service au titre de l’année 2020, sont irrecevables ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ;
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
— le décret n°2002-634 du 29 avril 200- le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ;
— le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ;
— le décret n°2019-1596 du 31 décembre 2019 ;
— l’arrêté du 28 août 2009 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E C,
— les conclusions de Mme D de Laporte, rapporteure publique,
— et les observations de Me Calot, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, titularisé dans le corps des assistants techniques des travaux publics de l’Etat au 1er octobre 1983, a intégré le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat au 1er juillet 2007, puis a accédé au grade d’ingénieur divisionnaire au 1er janvier 2018. Il a été affecté à compter du 1er mars 2018 à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement du Grand Est au poste d’adjoint à la cheffe du pôle « ressources » au sein du service « prévention des risques anthropiques ». Par un courrier du 19 février 2020, M. B a demandé à bénéficier d’une rupture conventionnelle avec prise d’effet au 1er janvier 2021. Une convention de rupture conventionnelle fixant l’indemnité spécifique à 85 975 euros avec effet au 1er novembre 2020 a été signée le 15 octobre 2020 par le requérant. L’intéressé a été radié des cadres au 1er novembre 2020. Le 22 février 2021, M. B a formé une demande indemnitaire tendant à être indemnisé du préjudice résultant d’un retard fautif de l’Etat dans le versement de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, du non-paiement des jours de congés non pris et du solde de l’indemnité spécifique de service restant dû au titre de l’année 2020. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser à hauteur de la somme de 18 004,80 euros.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un mémoire, enregistré le 15 février 2022, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions tendant au versement par l’Etat du solde de l’indemnité spécifique de service restant dû au titre de l’année 2020. Le désistement de ces conclusions est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions aux fin d’indemnisation :
En ce qui concerne le versement de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle :
3. Aux termes de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, dans sa version applicable au litige : « I. – L’administration et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l’autorité territoriale et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée et les fonctionnaires de ces établissements peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. / La rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret. () ». Aux termes de l’article 5 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique : " Les termes et les conditions de la rupture conventionnelle sont énoncés dans une convention signée par les deux parties.
La convention fixe notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, dans des limites déterminées par décret et, la date de cessation définitive des fonctions du fonctionnaire. Celle-ci intervient au plus tôt un jour après la fin du délai de rétractation prévu à l’article 6. () « Aux termes de l’article 6 de ce décret : » Chacune des deux parties dispose d’un droit de rétractation. Ce droit s’exerce dans un délai de quinze jours francs, qui commence à courir un jour franc après la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle, sous la forme d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre signature. « . Aux termes de l’article 7 de ce même décret : » En l’absence de rétractation de l’une des parties dans le délai fixé à l’article 6, le fonctionnaire est radié des cadres à la date de cessation définitive de fonctions convenue dans la convention de rupture. ".
4. M. B soutient que l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité pour avoir tardé à lui verser l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Il résulte de l’instruction que M. B a signé le 15 octobre 2020 une convention de rupture conventionnelle, qui prévoyait le versement d’une indemnité spécifique de 85 975 euros brut et une cessation définitive de fonctions au 1er novembre 2020. Le délai de rétraction prévu par l’article 7 du décret du 31 décembre 2019 précité a expiré le 2 novembre 2020. Il est constant que le requérant a perçu le versement de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle lors de la mise en paiement du traitement de janvier 2021. Eu égard aux contraintes inhérentes à la comptabilité publique, en procédant au versement de cette indemnité le 25 janvier 2021, deux mois et vingt-trois jours après la date de cessation définitive de fonctions, l’Etat n’a pas agi avec un retard qui serait, par son ampleur, constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l’Etat sur ce fondement, doivent être rejetées.
En ce qui concerne le délai de versement de son allocation d’aide au retour à l’emploi :
5. Aux termes de l’article 21 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage alors en vigueur : " § 1er – La prise en charge est reportée à l’expiration d’un différé d’indemnisation spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d’indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature.
Il est tenu compte pour le calcul de ce différé, des indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l’application d’une disposition législative. () Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours calendaires égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des indemnités et sommes définies ci-dessus, par 94,4. La valeur de ce diviseur est indexée sur l’évolution du plafond de la sécurité sociale mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur. Ce différé spécifique est limité à 150 jours calendaires. () Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l’employeur sont dans l’obligation d’en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n’auraient pas dû être perçues par l’intéressé, doivent être remboursées. () "
6. M. B soutient que Pôle emploi l’a informé le 8 décembre 2020 qu’il ne pourrait être indemnisé qu’à partir du 7 avril 2021. Le requérant estime que l’ouverture de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi à cette date résulte du versement tardif de l’indemnité de rupture conventionnelle.
7. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article 21 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 que le délai de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi de 157 jours, mentionné dans le courrier de Pôle emploi du 8 décembre 2020, correspond aux 150 jours du différé spécifique en raison du montant de l’indemnité de rupture conventionnelle et aux sept jours réglementaires. Cette période de 157 jours est celle allant du 1er novembre 2020, date de la cessation effective des fonctions de M. B, au 7 avril 2021, date du début d’indemnisation par Pôle emploi. Par suite, le début de prise en charge au titre de l’assurance chômage est sans lien avec le paiement effectif de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle à M. B. Il s’ensuit que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée en raison du délai dans lequel le requérant a pu bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
En ce qui concerne l’indemnisation des congés non pris :
8. D’une part, aux termes de l’article 3 du décret n°2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature : « Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels, tels que prévus par le décret du 26 octobre 1984 susvisé, sans que le nombre de jours de congés pris dans l’année puisse être inférieur à 20. () ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l’agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l’article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. ». Aux termes de l’article 6 du même décret : " Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l’article 5 : I. – Les jours ainsi épargnés n’excédant pas ce seuil ne peuvent être utilisés par l’agent que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l’article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. / II. – Les jours ainsi épargnés excédant ce seuil donnent lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de l’année suivante : 1° L’agent titulaire mentionné à l’article 2 ou le magistrat mentionné à l’article 2 bis opte dans les proportions qu’il souhaite : a) Pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions définies à l’article 6-1 ; b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l’article 6-2 ; c) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l’article 6-3. () « . Aux termes de l’article 6-2 du même décret : » Chaque jour mentionné au b du 1° et au a du 2° du II de l’article 6 est indemnisé à hauteur d’un montant forfaitaire par catégorie statutaire fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. « Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 28 août 2009 pris pour l’application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature : » Le seuil mentionné aux articles 5 et 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé est fixé à 15 jours. "
9. D’autre part, aux termes de l’article 5 du décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 précité : « () La convention fixe notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, dans des limites déterminées par décret (). La convention de rupture conventionnelle est établie selon le modèle défini par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique. ». Aux termes de l’article 3 du décret n°2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles : « Le montant maximum de l’indemnité prévue à l’article 1er ne peut pas excéder une somme équivalente à un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l’agent par année d’ancienneté, dans la limite de vingt-quatre ans d’ancienneté. ».
10. Enfin, aux termes de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. /2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacé par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail »
11. Ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, font obstacle, d’une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu’un travailleur n’a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu’il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s’éteigne à l’expiration de celle-ci et, d’autre part, à ce que, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n’a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. Ce droit au report ou, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière, s’exerce toutefois, en l’absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines par année de référence prévue par les dispositions citées ci-dessus de l’article 7 de la directive.
12. M. B demande à être indemnisé au titre des congés non pris au 1er novembre 2020, constitués de 19 jours de congés annuels et RTT, ainsi que de trois jours au titre de son compte épargne temps.
S’agissant des jours non pris sur le compte épargne temps :
13. Les dispositions précitées de l’article 3 du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 prévoient que seuls peuvent être épargnés sur le compte épargne temps des jours de congés supplémentaires excédant le seuil minimal des vingt jours de congés payés. Les jours épargnés sur un compte épargne temps n’ont ainsi pas le caractère de congés payés annuels, au sens de la directive n° 2003/88/CE précitée, et doivent dès lors être considérés comme des jours de congés supplémentaires, épargnés au titre des années précédentes.
14. Si le requérant a été radié des cadres à compter du 1er novembre 2020 et qu’il disposait alors de trois jours placés sur son compte épargne-temps, les jours ainsi stockés ne pouvaient être qualifiés de congés annuels au sens de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003. Il ne pouvait en conséquence, en application des dispositions précitées du décret du 29 avril 2002, qui ne sont pas contraires à la directive n° 2003/88/CE, en obtenir le paiement. Par suite, l’Etat n’a pas commis de faute en refusant de l’indemniser du solde de son compte épargne-temps comptabilisant, 3 jours.
S’agissant des congés annuels et jours RTT non pris :
15. La convention de rupture conventionnelle, signée le 15 octobre 2020 par M. B, est rédigée conformément à l’annexe 1 de l’arrêté du 6 février 2020 fixant les modèles de convention de rupture conventionnelle prévus par le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique, qui prévoit que l’agent « solde, avant la date envisagée de cessation définitive des fonctions de l’agent, des congés annuels, des jours d’aménagement et de réduction du temps de travail, des jours de repos compensateur au titre des heures supplémentaires, des astreintes et interventions au cours de celles-ci. Les jours inscrits sur le compte épargne temps sont utilisés dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 ». En acceptant cette clause, M. B doit être regardé comme ayant renoncé à prendre les congés qu’il ne pouvait effectivement poser avant la date de la cessation définitive de ses fonctions, ainsi qu’à tout droit à indemnité financière en contrepartie des jours non pris. En outre, dans le cadre des négociations quant au montant de l’indemnité de rupture conventionnelle, l’intéressé a sollicité, le 12 octobre 2020, outre l’indemnité, la valorisation de ses vingt-cinq jours de congés à hauteur de la somme de 3 700 euros. Par lettre du 15 octobre 2020, M. B a renoncé aux congés non pris à la date du 31 octobre 2020. Eu égard à ces éléments, la monétisation des jours de congés a été discutée dans le cadre de la fixation du montant de l’indemnité de rupture conventionnelle. Dans ces conditions, l’agent doit être regardé comme ayant en tout état de cause bénéficié d’une indemnisation financière de ses congés annuels restants, intégrée dans le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle. De plus, il n’a pas été dans l’impossibilité matérielle de prendre ses jours de congés dès lors qu’il a lui-même renoncé à les prendre avant son départ. Enfin, M. B disposait d’un droit de rétraction et pouvait, s’il estimait que son droit à indemnisation financière de ses congés annuels n’était pas suffisamment pris en considération dans le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle négocié avec son employeur, ne pas accepter la proposition qui lui a été faite ou solliciter un délai pour prendre effectivement ses jours de congés. Il s’ensuit que M. B n’est pas fondé à demander à être indemniser de ses congés non pris au sens de la directive n° 2003/88/CE précitées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l’essentiel, le versement de la somme que M. B demande au titre des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B des conclusions tendant au versement par l’Etat du solde de l’indemnité spécifique de service restant dû au titre de l’année 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise à la préfète de la région Grand Est.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Stéphanie Lambing, première conseillère,
M. Clemmy Friedrich, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.
La rapporteure,
S. C
Le président,
O. NIZET
La greffière,
I. DELABORDE
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Textes cités dans la décision
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2002-634 du 29 avril 2002
- Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019
- LOI n°2019-828 du 6 août 2019
- Décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019
- Décret n°2019-1596 du 31 décembre 2019
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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