Rejet 4 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 4 avr. 2025, n° 2300853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300853 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2023 et le 23 octobre 2024, M. A C et Mme D C, représentés par Me Buors, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Cléden-Cap-Sizun a refusé de leur délivrer un permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section ZO n° 406 située au lieudit Mesguen ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Cléden-Cap-Sizun, à titre principal, de leur délivrer le permis de construire sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cléden-Cap-Sizun la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté du 5 janvier 2023 est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
— il est illégal en conséquence de l’illégalité du schéma de cohérence territoriale d’Ouest Cornouaille dès lors que le document d’orientation et d’objectifs n’a pas identifié le lieudit de Mesguen comme un village en méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 octobre 2024 et le 21 novembre 2024, la commune de Cléden-Cap-Sizun, représentée par la SELARL Le Roy, F, B, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villebesseix,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Buors, représentant M. et Mme C, et E, G, F, B, représentant la commune de Cléden-Cap-Sizun.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 novembre 2022, M. et Mme C ont déposé une demande de permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section ZO n° 406 située au lieudit Mesguen. Par un arrêté du 5 janvier 2023, le maire de la commune de Cléden-Cap-Sizun a refusé de leur accorder le permis de construire sollicité en se fondant sur l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. M et Mme C demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de motivation :
2. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. () ».
3. En l’espèce, la décision litigieuse vise les textes dont il est fait application et notamment l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et le schéma de cohérence territoriale Ouest Cornouaille approuvé le 21 mai 2015 et modifié le 4 octobre 2021 au regard duquel le maire a apprécié le respect par le projet de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Le maire n’avait pas à préciser plus spécifiquement quelle disposition du schéma de cohérence territoriale avait été appliquée. L’arrêté comporte par ailleurs l’exposé des considérations de fait qui fondent la décision permettant de comprendre le motif du refus. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et le moyen invoqué par voie d’exception tiré de l’illégalité du schéma de cohérence territoriale Ouest Cornouaille en tant qu’il n’a pas identifié le secteur de Mesguen comme un village :
4. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme : « Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l’environnement, des particularités locales et de la capacité d’accueil du territoire, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121-8, et en définit la localisation. ». Aux termes de l’article L. 121-8 de ce code : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. ».
5. Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
6. Il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme qui prévoient que l’extension de l’urbanisation ne peut se réaliser qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants. A ce titre, l’autorité administrative s’assure de la conformité d’une autorisation d’urbanisme avec l’article L. 121-8 de ce code compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale (SCoT) applicable déterminant les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu’elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral.
7. Le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale Ouest Cornouaille définit les villages comme " un espace urbanisé d’au moins 40 constructions ; densément groupé sans interruption du foncier bâti ; structuré autour des voies publiques ; [comprenant] un ou des espaces collectifs : équipements ou lieux collectifs administratifs, cultuels ou commerciaux utilisés ; possède un potentiel foncier inférieur au bâti existant « . Ce document précise en outre que : » Sont qualifiés de village, les espaces à vocation économique : – de taille significative et au sein desquels l’emprise foncière des bâtiments d’activité et des aménagements qui leur sont liés (voirie, espaces de stationnement et de stockage, bassin de rétention) est importante ; – jouant un rôle structurant de développement économique à l’échelle de leur EPCI ". Ce document n’a pas identifié le secteur de Mesguen comme un village au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
8. Le lieudit Mesguen se caractérise par une dizaine de constructions situées à environ 900 mètres du bourg de la commune de Cléden-Cap-Sizun. Ce secteur est séparé des lieudits alentours par des parcelles vierges de constructions qui s’oppose à ce qu’il soit regardé comme un ensemble d’un seul tenant. En tout état de cause, même en prenant en compte l’urbanisation dans les lieudits voisins Le Roz et Kerzilic, le secteur ne comporte qu’une trentaine de constructions implantées de manière éparse et discontinue sur de grandes parcelles. Le lieudit Mesguen se caractérise par une urbanisation diffuse et ne pouvait donc recevoir la qualification de village au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Dès lors que le terrain d’assiette du projet se situe dans un secteur d’urbanisation diffuse, le maire était fondé à refuser de délivrer un permis de construire aux requérants, quand bien même le terrain serait desservi par des réseaux et des voies publiques. La circonstance qu’un permis de construire leur a été délivré en 2018 et qu’ait été réalisée une dalle sur le terrain est sans incidence dès lors que le projet qui consiste en l’édification d’une maison individuelle doit être regardé comme portant sur une construction nouvelle réalisée en extension de l’urbanisation. Le fait que des permis de construire aient été récemment délivrés dans le secteur est, en lui-même, sans incidence sur la légalité de l’arrêté du 5 janvier 2024.
9. Les requérants font valoir que le schéma de cohérence territoriale Ouest Cornouaille n’a identifié aucun village et a donc méconnu l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Cependant, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’un secteur correspondait aux critères d’identification des villages sur le territoire de la commune de Cléden-Cap-Sizun, l’absence d’identification de village ne peut être regardée comme incompatible avec l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, les auteurs du schéma de cohérence territoriale n’ont pas méconnu l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme en n’identifiant pas le lieudit Mesguen comme un village.
10. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme doit être écarté. Il en va de même du moyen, invoqué par voie d’exception, tiré de l’illégalité du schéma de cohérence territoriale Ouest Cornouaille en tant qu’il n’a pas identifié le lieudit Mesguen comme un village.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Compte tenu du rejet des conclusions à fin d’annulation, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cléden-Cap-Sizun, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M et Mme C demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M et Mme C une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Cléden-Cap-Sizun et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C verseront à la commune de Cléden-Cap-Sizun la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et Mme D C ainsi qu’à la commune de Cléden-Cap-Sizun.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300853
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Famille ·
- Structure ·
- Titre ·
- Charges
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Portugal ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Vie associative ·
- Action ·
- Jeunesse ·
- Disposition réglementaire ·
- Sport ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Opéra ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Administrateur ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Recours ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Attaquer ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice
- Police ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Erreur de droit ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Examen ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Polynésie française ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Prévoyance sociale ·
- Demande ·
- Intérêt pour agir
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Bois ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse
- Expert ·
- Habitation ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Sécurité ·
- Débours ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Désignation ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Légalité
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Médiation ·
- Demande d'aide ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Langue française ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Salaire minimum ·
- Mentions ·
- Carte de séjour ·
- Langue ·
- Annulation ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.