Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 avr. 2026, n° 2612240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Mohamed, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 27 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de le convoquer en vue de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée : la décision contestée le place dans une situation de précarité administrative ; au regard de l’irrégularité de sa situation, il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et d’être licencié par son employeur ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation particulière ; elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2610868 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Par la présente requête, M. B…, ressortissant tunisien né le 24 février 1999, demande au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 27 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il résulte de l’instruction que le requérant a déposé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour le 27 septembre 2024. Pour caractériser l’urgence, il soutient que la décision contestée l’expose à un risque imminent de perdre son emploi et produit, à l’appui de cette allégation, une lettre du 17 avril 2026 par laquelle son employeur l’informe de la possibilité d’un licenciement à défaut de régularisation de sa situation administrative. Toutefois, aucune échéance à bref délai ne ressort des termes de ce simple courrier, qui intervient plus d’un an après la naissance de la décision contestée qui s’est formée le 27 janvier 2025. En outre, s’il se prévaut d’une insertion professionnelle stable au sein de la même entreprise depuis deux ans, il ne produit aucun élément, tels que des bulletins de paye, de nature à permettre au juge d’apprécier les conséquences d’un licenciement sur sa situation. Dans ces conditions, alors que la décision en litige n’a pas, en elle-même, pour effet d’aggraver la situation précaire résultant de l’irrégularité de son séjour en France depuis plusieurs années, le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 28 avril 2026.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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