Annulation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 2e ch., 21 juil. 2025, n° 2300261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 mai 2023, enregistrée le 11 mai 2023 au greffe du tribunal, le président de la 5e section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 avril 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 28 février 2025, M. A B, représenté par Me Mazza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2022 par lequel le ministre de l’intérieur lui a infligé la sanction disciplinaire du premier groupe d’exclusion temporaire de fonctions pendant une durée de trois jours ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité d’un montant 10 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi à raison d’une situation de harcèlement moral et de manquements fautifs de l’administration ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la reconstitution de sa carrière sur la période de sanction exécutée et de lui restituer les traitements indûment retenus ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable puisque l’arrêté attaqué lui a été notifié le 25 octobre 2022 et qu’il a formé un recours gracieux par un courrier du 20 décembre 2022 qui est resté sans réponse ;
Sur la légalité de l’arrêté de sanction disciplinaire :
— l’arrêté attaqué est intervenu au terme d’une procédure irrégulière puisque l’administration a dévoyé le signalement qu’il avait adressé à la cellule SIGNAL DISCRI et l’a utilisé pour ouvrir une enquête administrative, en méconnaissance de la garantie de stricte confidentialité instituée à l’article 6 du décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 ;
— la procédure a contrevenu aux principes d’indépendance et d’impartialité puisque la sanction disciplinaire litigieuse se fonde exclusivement sur des rapports qui ont été établis par son supérieur hiérarchique direct, qui a décidé de diligenter seul une enquête administrative, alors pourtant qu’il avait déposé à l’encontre de ce dernier un signalement pour des faits de harcèlement moral ;
— il n’a pas été entendu préalablement à l’arrêté de sanction et n’a ainsi jamais pu s’expliquer sur les griefs formulés à son encontre par son administration ;
— l’arrêté attaqué méconnait le principe non bis in idem puisqu’il avait déjà fait l’objet, le 20 juin 2022, d’un changement d’affectation à la brigade de recherche et d’investigations financières de Paris constitutive d’une sanction disciplinaire déguisée ;
— il méconnait l’article L. 133-3 du code général de la fonction publique et l’article 10 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 puisque la sanction qui lui a été infligée s’inscrit dans le cadre d’une situation de harcèlement moral dont il était victime depuis plusieurs années de la part de son supérieur hiérarchique direct et qu’il avait signalé à la cellule d’écoute dédiée ;
— la matérialité des faits sanctionnés lié au retard qui lui a été reproché à l’été 2018 n’est pas établie ;
— les faits sanctionnés liés aux deux retards de 10 et 15 minutes des 31 mars 2019 et 11 juillet 2020 ne lui sont pas imputables, mais résultent de ses conditions de travail difficiles, alors qu’il enchaînait les astreintes non réglementaires et non compensées et qu’il devait faire face aux faits de harcèlement moral de son supérieur hiérarchique ;
— ces deux retards de 10 et 15 minutes qui ont été constatés au cours des 5 ans d’exercice de fonctions sur son poste ne pouvaient justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire ;
— les faits sanctionnés commis le 27 juillet 2019, lorsqu’il s’est rendu à Langlade afin d’assister au concert de musique de sa sœur alors qu’il était d’astreinte, ne pouvaient justifier une sanction dès lors qu’ils interviennent dans un contexte de cumuls d’astreintes illégales, qu’il avait pris toutes les dispositions pour rester joignable et pouvoir intervenir en 30 minutes, et que ces faits n’ont engendré aucun dommage pour le service ;
— les faits sanctionnés commis le 6 avril 2020, lorsqu’il s’est rendu pendant le service à la préfecture afin de s’entretenir avec la conseillère d’orientation régionale sur la situation d’un membre de sa famille ne présentent aucun caractère fautif ; en effet, la réunion en préfecture s’inscrivait dans une situation familiale d’extrême urgence, alors que sa famille et lui-même tentaient de rapatrier sa sœur, qui se trouvait bloquée au Canada en pleine période de pandémie liée au covid-19, et qui courait un grave danger, alors qu’elle était sans domicile, sous l’emprise de stupéfiants et sous la coupe d’un proxénète ;
Sur la responsabilité de l’Etat :
— la responsabilité de l’Etat, en sa qualité d’employeur, est engagée à son encontre, alors qu’il était victime depuis plusieurs années de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique direct, dont il avait dénoncé les méthodes managériales ;
— l’Etat a méconnu ses obligations de protection et de sécurité, prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et à l’article 2-1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982, en ne prenant aucune mesure à la suite aux nombreux signalements qu’il a adressés à sa hiérarchie ;
— cette situation a entraîné une importante dégradation de son état psychique et mental, lui causant un préjudice moral qu’il évalue à la somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête de M. B.
Il soutient que :
— les conclusions aux fins d’annulation de la requête sont tardives puisque l’arrêté attaqué a été notifié à l’intéressé le 25 octobre 2022 et que celui-ci ne démontre pas avoir effectivement adressé à l’administration son recours gracieux daté du 20 décembre 2022 ;
— les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables dès lors que M. B ne justifie pas avoir effectivement déposé son courrier de demande préalable daté du 20 décembre 2022 ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Phulpin,
— les conclusions de Mme Monnier-Besombes, rapporteure publique désignée à titre temporaire en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative,
— et les observations de M. B.
Une note en délibéré, présentée par M. B, a été enregistrée le 8 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, titulaire du grade de brigadier-chef de la police nationale, est affecté au sein du service territorial de la police aux frontières de Saint-Pierre-et-Miquelon depuis le 1er mai 2017. Par arrêté du 28 juin 2022, le ministre de l’intérieur lui a infligé la sanction disciplinaire du premier groupe d’exclusion temporaire de fonctions pendant une durée de trois jours. Dans la présente instance, M. B demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté de sanction disciplinaire ainsi que d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer sa carrière pendant la période d’exclusion et de lui restituer les traitements indûment retenus. Il demande en outre à la juridiction de condamner l’Etat à lui verser une indemnité d’un montant de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi à raison d’une situation de harcèlement moral et de manquements fautifs de l’administration.
Sur la recevabilité de la requête :
2. En premier lieu, l’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » L’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ». L’article L. 411-7 du même code dispose : « Ainsi qu’il est dit à l’article L. 231-4, le silence gardé pendant plus de deux mois sur un recours administratif par l’autorité compétente vaut décision de rejet. »
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du ministre de l’intérieur du 28 juin 2022, qui comportait une mention régulière des voies et délais de recours contentieux, a été notifié en main propre à M. B le 25 octobre 2022. Si cette notification a eu pour effet de déclencher le délai de recours contentieux à l’encontre du requérant, celui-ci a toutefois formé à l’encontre de cet arrêté un recours gracieux par un courrier daté du 20 décembre 2022 qui a été effectivement envoyé à l’administration par une lettre recommandée avec accusé de réception doublée d’un courriel, reçu le jour même 20 décembre 2022 et dont l’administration a accusé réception le lendemain. En application de l’article L. 411-2 cité au point précédent du code des relations entre le public et l’administration, ce recours gracieux, qui a été formé dans le délai de recours contentieux de deux mois, a valablement interrompu le délai de recours contentieux. Ce délai a recommencé à courir au lendemain du 20 février 2023, date à laquelle le silence gardé par le ministre sur ce recours gracieux a fait naître une décision implicite de rejet. Il s’ensuit que la requête de M. B, qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 avril 2023, a été formée dans le délai de recours contentieux. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête n’est dès lors pas fondée. Elle doit, par suite, être écartée.
4. En second lieu, il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
5. Il résulte de l’instruction que, à l’occasion de son courrier de recours gracieux du 20 décembre 2020, M. B a présenté une demande indemnitaire préalable, en se prévalant d’une situation de harcèlement moral ainsi que d’un manquement de sa hiérarchie à son obligation de protection. Il résulte de ce qui a été dit précédemment au point 3. que ce courrier a été effectivement reçu par les services du ministère de l’intérieur, le 20 décembre 2020. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de l’absence de liaison des conclusions indemnitaires de la requête n’est pas fondée. Elle doit, par suite, être écartée.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué du 28 juin 2022 :
6. L’article L. 133-2 code général de la fonction publique, reprenant le 1e alinéa de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dispose : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » Aux termes de l’article L. 133-3 du même code, qui reprend en substance le 2e alinéa de l’article 6 quinquies de la même loi du 13 juillet 1983, aucun agent public ne peut faire l’objet de mesures concernant, notamment, la discipline pour avoir subi ou refusé de subir les faits de harcèlement moral.
7. Lorsqu’une telle mesure est contestée devant lui par un agent public au motif qu’elle méconnaît les dispositions précitées des articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique, il incombe au juge administratif d’apprécier si l’agent a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral.
8. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
9. En l’espèce, pour tenter de caractériser les faits de harcèlement moral dont il prétend avoir été victime, M. B fait valoir que, à la suite de l’incident survenu le 27 juillet 2019, lorsqu’il s’est rendu au festival de musique Dunefest à Miquelon alors qu’il était d’astreinte et devait assurer l’intérim du chef de service, celui-ci a changé d’attitude envers lui, estimant qu’il avait trahi sa confiance, s’est mis à le déconsidérer, à le dénigrer de manière systématique et l’a progressivement mis à l’écart et exclu de ses fonctions d’adjoint du service.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B est affecté au sein du service de la police aux frontières de Saint-Pierre-et-Miquelon depuis le 1er mai 2017 et que ce service a fait l’objet, au mois d’avril 2018, d’une réorganisation impliquant notamment une refonte des rythmes de travail. M. B a été désigné adjoint au chef de service, à compter du 1er septembre 2018, et a ainsi été chargé d’exercer des fonctions nouvelles d’encadrement, impliquant notamment de seconder le chef de service, d’assurer son intérim en cas d’absence de celui-ci, et d’assurer les missions d’officier de police judiciaire référent, seul lui-même et un autre brigadier du service disposant de cette qualification. Il ressort des différents échanges de courriels, rapports et compte-rendu de visite auprès de la médecine du travail que, à la suite de sa prise de fonctions, qui intervenait dans un contexte de réorganisation des rythmes de travail impliquant qu’il assure un double-binôme avec le chef de service et le brigadier officier de police judiciaire pour la répartition des semaines d’astreintes et prises de jours de repos, le requérant a connu certaines difficultés dans l’accomplissement de ses missions nouvelles d’encadrement, engendrant chez lui un fort état de stress ainsi qu’un état de fatigue avancé. Le 27 juillet 2019, alors qu’il était d’astreinte et devait assurer l’intérim de son supérieur, M. B s’est rendu au festival de musique Dunefest à Miquelon, où se produisait sa sœur, et a rencontré son supérieur hiérarchique direct, qui était en congés annuels. Cet évènement, qui a donné lieu à la rédaction d’un rapport d’incident, a exacerbé les tensions qui étaient progressivement apparues au cours du premier semestre de l’année 2019 entre le requérant et le major responsable d’unité locale de police.
11. D’une part, le requérant produit plusieurs échanges de courriels, rapports qu’il a rédigés à l’attention de son supérieur hiérarchique direct, et compte-rendu de visite auprès des services de la médecine du travail, dans lequel il relate, de manière détaillée et circonstanciée, le changement d’attitude de son chef de service à son égard à la suite de l’incident survenu lors du festival de musique Dunefest le 27 juillet 2019. Il précise que, depuis cette date, le major responsable de l’unité locale de police l’a progressivement mis à l’écart de ses fonctions d’adjoint, en donnant directement ses instructions aux policiers de l’unité sans l’en avertir, le mettant ainsi dans l’impossibilité de pouvoir rendre compte des activités du services aux différentes autorités administratives et judiciaires lorsqu’il assurait l’intérim de son supérieur, en omettant de lui transmettre les feuilles de congés, de sorte qu’il découvrait systématiquement le matin même les absences d’effectifs lorsqu’il assurait l’intérim du chef du service, et en lui interdisant l’accès à son bureau, alors même qu’y étaient rangés les clefs de l’ensemble du service, les badges d’accès à l’aéroport et divers documents de travail. M. B indique également que, depuis l’incident du 27 juillet 2019, son chef de service s’est mis à dénigrer son travail au quotidien, en recherchant et en pointant systématiquement la moindre petite erreur, et en lui adressant régulièrement des reproches injustifiés, lui imputant notamment des modifications inexistantes des tableaux de gestion, ou lui adressant des critiques suites à certaines initiatives, comme l’achat de matériels de protection contre la pandémie de covid-19 ou le rangement de la salle stockage de matériels, ou même des remontrances sur ses activités pendant les heures de sortie lors de périodes d’arrêt de maladie. Le requérant expose en outre que le chef de service a pris l’habitude de le rabaisser vis-à-vis les effectifs de l’unité, en s’adressant à lui sans ménagement devant les autres policiers, sur un ton hautain et désagréable, ce qui a eu pour effet de le mettre en difficulté dans ses missions d’encadrement, et en remettant en cause des instructions qu’il avait données à ses subordonnés, y compris dans le cadre des missions de suivi des procédures judiciaires se rapportant à ses fonctions d’officier de police judiciaire référent pour lesquelles, bien qu’étant son supérieur hiérarchique, le major ne pouvait intervenir n’ayant pas lui-même la qualité d’officier de police judiciaire, ce qui a eu pour effet de saper son commandement.
12. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, le 11 juin 2020, à l’issue de l’entretien d’évaluation de l’année 2020, M. B a vu sa notation abaissée par son supérieur hiérarchique direct, passant d’une note globale de 6/7 « Excellent » à une note seulement de 5/7 « Très bon », lequel supérieur hiérarchique a en outre pointé, dans les appréciations générales, une absence injustifiée lors d’une période d’intérim ainsi qu’une attitude à s’affranchir des règles et à la contestation peu compatible avec les fonctions d’adjoint au chef de service. Par courrier du 24 juin 2020, le requérant a sollicité la révision de cette appréciation. Le major responsable de l’unité locale de police a alors décidé, le 7 juillet 2020, d’ouvrir et de conduire seul une enquête administrative à l’encontre du requérant, en se basant sur un courriel que lui avait adressé le directeur des services du cabinet de la préfecture près de deux mois plus tôt, le 14 mai 2020, afin de signaler un comportement inapproprié de M. B lors d’une réunion à caractère personnel qui s’était tenue à la préfecture un mois et demi plus tôt, le 6 avril 2020, avec la responsable en charge des relations internationales avec le Canada. Il ressort du rapport d’explications établi par le requérant à la demande de son supérieur et du compte-rendu de la réunion établi par la responsable de la préfecture, que la réunion présentait un caractère personnel et concernait la situation de la sœur de M. B, qui était alors étudiante à Montréal et se trouvait en très grande difficulté sur le territoire canadien, en pleine période de restriction liée à la pandémie de covid-19 à un moment durant lequel la frontière était fermée. Face à cette situation d’extrême urgence, M. B essayait d’organiser le rapatriement de sa sœur à Saint-Pierre-et-Miquelon et avait à ce titre contacté, en sa qualité de simple administré, les services de la préfecture, qui géraient alors la liste des passagers des vols pour l’archipel en cette période de pandémie. Le requérant avait informé sa hiérarchie de ses démarches quelques jours avant la réunion et son supérieur hiérarchique lui avait interdit d’utiliser sa qualité de policer pour obtenir un quelconque service de la part de la préfecture. Si le requérant a reconnu avoir omis, dans la précipitation, d’enlever son polo avec l’insigne de la police nationale avant de se rendre à ladite réunion, il a toutefois indiqué avoir précisé au début de celle-ci qu’il n’intervenait pas en sa qualité de fonctionnaire de police. Il ressort du compte-rendu établi par la responsable en charge des relations internationales avec le Canada de la préfecture que M. B ne s’est jamais prévalu de sa qualité de policier au cours de l’entretien et qu’il a seulement sollicité des conseils pour aider sa sœur et essayer de la sortir de la situation d’extrême urgence dans laquelle elle se trouvait, l’inscription de cette dernière sur la liste des passagers du prochain vol pour l’archipel étant intervenue avant ladite réunion. Face aux éléments ainsi recueillis dans le cadre de l’enquête administrative qui mettaient en lumière le caractère pénible et douloureux de l’épreuve que M. B traversait sur le plan familial et révélaient tout au plus une maladresse de ce dernier pour avoir, dans ce contexte d’urgence particulière, omis d’enlever son polo avec l’insigne de la police nationale avant de se rendre à la réunion en préfecture, et aucunement un manquement à une obligation professionnelle de sa part, le major responsable de l’unité locale de police a tout de même adressé aux services du ministère, le 14 septembre 2020, un rapport disciplinaire préconisant le renvoi du requérant devant le conseil de discipline, en retenant pas moins de quatre manquements disciplinaires, après s’être défendu de toute mesure de représailles suite à la demande de l’intéressé tendant à la révision de sa notation. Une semaine plus tard, le 21 septembre 2020, le chef de service a adressé aux services centraux du ministère de l’intérieur un second rapport mettant en cause M. B pour de nombreux autres manquements disciplinaires supposés, notamment l’incident survenu au festival de musique Dunefest le 27 juillet 2019, le fait d’avoir formé un recours tendant à la révision de son évaluation de l’année 2020 et d’avoir sollicité un rendez-vous auprès du préfet pour évoquer sa situation professionnelle, et demandant qu’une mesure d’organisation du service soit décidée afin de le remplacer dans ses fonctions et de nommer temporairement un nouvel adjoint du service. Le 9 octobre 2020, le major a interdit au requérant de transmettre en son absence la moindre production du service, enquête administrative ou judiciaire aux services compétents. Le 28 décembre 2020, le chef de service a reçu M. B pour un nouvel entretien professionnel et établi à cette occasion un nouveau compte-rendu d’entretien lequel, bien que remontant quelques notes dans plusieurs items de compétences, conserve la note initiale de 5/7 ainsi que la tonalité générale de l’appréciation. Au cours de ce même entretien, le chef de service a notifié au requérant sa décision du même jour le destituant de ses fonctions d’adjoint du service et désignant l’un des brigadiers de l’unité pour le remplacer à titre temporaire dans ses fonctions. A la suite du placement en congé de maladie de M. B, à compter du 17 février 2021, le major de police a fait procéder, en dehors de tout cadre légal, à l’ouverture de son armoire-vestiaire et, après avoir fait inventorier l’ensemble des effets qu’il contenait, en particulier de nombreux documents contenant des données à caractère personnel, a remisé l’ensemble du contenu du casier dans des cartons qui ont été placés dans une armoire non verrouillée du service, accessible à tout le monde.
13. Enfin, M. B a été reçu à de nombreuses reprises sur sa demande par les services de la médecine du travail dès le mois d’août 2019, peu après l’incident survenu au festival Dunefest du 27 juillet 2019, et a fait part lors de ces nombreuses visites médicales de ses difficultés relationnelles avec son supérieur hiérarchique. Après l’ouverture de la procédure d’enquête administrative décidée et conduite seul par son supérieur hiérarchique au mois de juin 2020, M. B a été reçu sur sa demande par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, le 28 juillet 2020, afin d’évoquer sa situation professionnelle et les difficultés relationnelles qu’il entretenait avec son supérieur hiérarchique direct. En l’absence de suite donnée à cet entretien, le requérant s’est tourné vers son syndicat, qui a alerté la direction centrale du ministère sur sa situation au mois d’octobre 2020. En l’absence de retour de sa hiérarchie, M. B a alors, sur les conseils de son syndicat, déposé un signalement afin de dénoncer les méthodes d’encadrement de son chef de service auprès de la cellule d’écoute dédiée, dénommée « Signal Discri », et des services centraux de la direction centrale de la police aux frontières, le 3 novembre 2020. Ce signalement a toutefois été classé par la cellule d’écoute le 24 juin 2021, soit sept mois après la décision mettant fin à ses fonctions d’adjoint du service. M. B a été placé en arrêt de travail à compter du 17 février 2021, pour une lombalgie dans un contexte de surmenage, puis pour un syndrome anxiodépressif réactionnel. Il a été pris en charge par le centre médico psychologique du centre hospitalier François Dunan de Saint-Pierre dès le mois d’octobre 2020, puis par le psychiatre du centre médico-psychologique du centre hospitalier à compter du mois de février 2021 et, enfin, par un psychiatre à Paris, à compter du mois de février 2022, pour un état confus anxieux généralisé ainsi qu’une détresse psycho-sociale, en lien avec le conflit qui l’a opposé à son supérieur hiérarchique, pour lequel il a bénéficié d’un traitement médicamenteux par antidépresseur et anxiolytique. Il a finalement sollicité une mutation à l’occasion du mouvement de mutation de l’année 2022 et obtenu dans ce cadre une nouvelle affectation à Paris, à compter du 1er septembre 2022.
14. L’ensemble des éléments ainsi produits par M. B, qui sont nombreux, étayés et circonstanciés, sont de nature de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral commis à son encontre par son supérieur hiérarchique direct.
15. En défense, l’administration se borne à faire état de considérations générales, sans apporter le moindre élément factuel sur le conflit qui opposait le requérant à son supérieur hiérarchique ou les réponses apportées par les services centraux suite aux signalements de M. B et aux rapports disciplinaires établis par le major responsable de l’unité locale de police. Dans ces conditions, le ministre n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les agissements en cause seraient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.
16. Il résulte de ce qui précède que les faits répétés de harcèlement moral dénoncés par M. B sont caractérisés. Il s’ensuit que l’arrêté attaqué de sanction disciplinaire du 28 juin 2022, qui a notamment pour objet de sanctionner l’incident survenu le 27 juillet 2019 au festival de musique Dunefest, à l’origine du harcèlement moral, ainsi que les faits survenus lors de la réunion en préfecture le 6 avril 2020, intervenus dans le contexte de harcèlement, doit être regardé comme se fondant sur la situation de harcèlement moral subie par le requérant. M. B est dès lors fondé à soutenir que l’arrêté attaqué de sanction disciplinaire du 28 juin 2022 méconnait l’article L. 133-3 du code général de la fonction publique. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être accueilli.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. B, qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté attaqué de sanction disciplinaire du 28 juin 2022.
Sur les conclusions indemnitaires :
18. Lorsqu’un agent est victime, dans l’exercice de ses fonctions, d’agissements répétés de harcèlement moral visés à l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 précité, il peut demander à être indemnisé par l’administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d’une faute qui serait imputable à celle-ci.
19. Il résulte de ce qui a été dit précédemment au point 16. que les faits répétés de harcèlement moral dénoncés par M. B sont caractérisés. Il résulte de l’instruction que, en conséquence de ce harcèlement moral subi, le requérant a développé une grande souffrance morale entraînant une importante dégradation de son état psychique, générant ainsi pour l’intéressée un préjudice moral. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 6 000 euros.
20. Il résulte de ce qui précède, soit qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre fait générateur de responsabilité invoqué par le requérant, qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. B une indemnité d’un montant de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur l’injonction :
21. L’annulation prononcée précédemment au point 17. implique nécessairement que l’Etat procède à la reconstitution de la carrière de M. B pendant la période où il a été illégalement exclu, ainsi que la reconstitution de sa carrière et le versement de ses rémunérations pendant cette même période. Par suite, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à ces mesures, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué du ministre de l’intérieur du 28 juin 2022 est annulé.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. B une indemnité d’un montant de 6 000 euros.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de reconstituer la carrière de M. B pour la période pendant laquelle il a fait l’objet d’une exclusion de fonctions, et de lui verser ses rémunérations pendant cette période, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au ministre des outre-mer et au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. C, magistrat de l’ordre judiciaire exerçant les fonctions de président du tribunal de première instance de Saint-Pierre-et-Miquelon désigné en application de l’article R. 223-4 du code de justice administrative,
M. Phulpin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
Le rapporteur,
V. Phulpin
Le président,
J-M. LasoLa greffière,
S. Demontreux
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°82-453 du 28 mai 1982
- Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004
- LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016
- Décret n°2020-256 du 13 mars 2020
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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