Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 2501308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, M. B A, représenté
par Me Hami-Znati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2025 par laquelle le préfet de la Marne lui a communiqué les motifs de sa décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain
du 9 octobre 1987 ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 9 du code civil ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— son droit à être entendu a été méconnu ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain
du 9 octobre 1987 ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 9 du code civil ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 9 du code civil.
Le préfet de la Marne a transmis des pièces, enregistrées le 25 juin 2025, qui ont été communiquées.
La clôture d’instruction a été fixée au 11 juillet 2025 par une ordonnance
du 19 juin 2025.
Par un courrier du 22 juillet 2025, les parties ont été informées de ce que le courrier par lequel l’autorité administrative, en réponse à une demande de l’administré, lui communique les motifs d’une décision implicite de rejet ne présente pas le caractère d’une décision faisant grief, les conclusions dirigées contre cette information étant ainsi irrecevables.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public, présentées pour M. A par Me Hami-Znati, ont été enregistrées le 30 juillet 2025 et ont été communiquées.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article
R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot, premier conseiller ;
— et les observations de Me Hami-Znati, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain, né le 13 avril 1963, est entré en France le 21 novembre 2008 selon ses déclarations. Le 18 octobre 2024, il a déposé auprès des services de la préfecture de la Marne une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande de titre de séjour a été implicitement rejeté. Par un courrier du 24 février 2025,
Me Hami-Znati, avocate de M. A, a sollicité la communication des motifs
de cette décision implicite. Par un courrier du 6 mars 2025, le préfet de la Marne lui a communiqué les motifs de sa décision implicite de refus de titre de séjour. M. A demande l’annulation de l’acte du 6 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ». L’acte par lequel une autorité administrative communique, à la demande d’un administré, les motifs d’une décision implicite de rejet n’a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision distincte de la première et pouvant faire elle-même l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre
la lettre du 24 février 2025 sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPSLe greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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