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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 janv. 2025, n° 2500112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | CA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, M. B A expose qu’il souhaite faire appel de la décision de rejet de sa requête rendue par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 811-1 du même code : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ». Aux termes de l’article R. 221-7 de ce code : « Le siège et le ressort des cours administratives d’appel sont fixés comme suit : / () / Marseille : ressort des tribunaux administratifs de Bastia, Marseille, Nice, et Toulon () ».
3. Par son courrier enregistré le 6 janvier 2025, M. A doit être regardé comme interjetant appel de l’ordonnance n° 2412855 du 26 décembre 2024 par laquelle la magistrate désignée par le président du tribunal a rejeté, comme prématurée, la requête qu’il avait présentée le 12 décembre 2024. Dès lors, par application des dispositions précitées du code de justice administrative, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Marseille mais de celle de la cour administrative d’appel de Marseille à laquelle il y a lieu de renvoyer l’affaire.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis à la cour administrative d’appel de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la cour administrative d’appel de Marseille et à M. B A.
Fait à Marseille, le 10 janvier 2025.
Le président,
Signé
T. Trottier
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