Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 juin 2025, n° 2313302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. A B demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision en date du 17 mai 2023 par laquelle l’administration fiscale a rejeté sa demande de prise en compte exclusive à son compte de ses trois enfants mineurs pour le calcul de l’impôt sur le revenu des années 2021 et suivantes.
Il soutient qu’il doit être fait droit à cette demande, formée d’un commun accord avec sa conjointe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— La requête est irrecevable s’agissant de l’année 2021 en l’absence de toute imposition due par M. B ;
— La requête est irrecevable s’agissant des années postérieures à 2021 en l’absence de toute réclamation formée au sens de l’article L.199 du livre des procédures fiscales ;
— La demande n’est pas fondée.
Par une ordonnance du 29 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossholz,
— et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui n’a été assujetti à aucune cotisation d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2021, demande au tribunal d’annuler la décision en date du 17 mai 2023 par laquelle l’administration fiscale a rejeté sa demandant tendant à la prise en compte exclusive à son compte de ses trois enfants mineurs pour le calcul de l’impôt sur le revenu des années 2021 et suivantes.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer leur recevabilité :
2. Aux termes de l’article 6 du code général des impôts : « les personnes mariées sont soumises à une imposition commune () ».
3. L’administration oppose que M. B a indiqué être marié tout en étant imposé séparément de son épouse et en revendiquant, ainsi qu’il a été dit, la prise en compte exclusive à son compte de leurs trois enfants mineurs pour le calcul de l’impôt sur le revenu de l’année 2021 et des suivantes, contrairement au principe énoncé par les dispositions précitées. En l’absence de réponse des contribuables à la demande de renseignements et de justificatifs que l’administration indique leur avoir adressée le 6 avril 2023 afin de clarifier leur situation, c’est à bon droit qu’elle a rejeté la demande présentée par le requérant. Il en résulte que le moyen contestant le bien-fondé de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHELa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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