Rejet 15 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2301826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301826 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, Mme C D, représentée par Me Granger, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 2023-19733 émis le 21 septembre 2023 par le maire de Limoges en vue du recouvrement de la somme de 4 138,78 euros correspondant au montant des indemnités journalières qu’elle a perçues conjointement à sa rémunération du 14 septembre 2022 au 31 mars 2023 ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Limoges une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le bordereau du titre de recettes n’est pas signé par l’ordonnateur ;
— le titre exécutoire est insuffisamment motivé ;
— il méconnait les dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 en ce qu’il ne comporte pas les bases de liquidation de la créance ;
— est infondé en ce qu’il résulte d’une erreur de son employeur auquel elle a adressé régulièrement ses arrêts de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, la commune de Limoges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre ;
— les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 14 novembre 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Crosnier,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— et les observations de M. B, représentant la commune de Limoges.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D exerçait dans le cadre d’un contrat à durée déterminée les fonctions d’agent de service au sein des écoles de la commune de Limoges. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 14 septembre 2022 et a continué à percevoir son salaire à plein traitement pendant trois mois, puis à demi-traitement ensuite. Par un courrier du 23 mars 2023, le maire de limoges l’a informée du non renouvellement de son contrat à compter du 1er avril 2023 puis a émis le 21 septembre 2023 le titre de recette n° 2023-19733 en vue du reversement de la somme de 4 138,70 euros correspondant au montant des salaires qu’elle a perçu du 14 septembre 2022 au 31 mars 2023 en complément des indemnités journalières qui lui ont été délivrées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne. Mme D demande au tribunal d’annuler ce titre exécutoire et de la décharger du paiement de la somme y afférente.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la ville de Limoges :
2. Si, aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, les contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale relèvent du juge judicaire, il résulte de l’instruction, et notamment du bordereau du titre de recette fourni en défense, que le titre litigieux a pour objet le reversement d’un trop perçu de salaire de Mme D sur le budget principal de la commune. Par suite, contrairement à ce que soutient la commune de Limoges, le tribunal est compétent pour connaitre du présent litige.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge du titre exécutoire n° 2023-19733 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. () / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ». Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « () Toute décision prise par l’une des autorités mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
4. Il résulte de ces dispositions que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur.
5. Il résulte de l’instruction, d’une part, que l’avis des sommes à payer adressé par la commune de Limoges à Mme D mentionne le nom de M. F E en tant qu’ordonnateur et, d’autre part, que cette même autorité, maire de la commune de Limoges, a signé électroniquement le bordereau de titre de recettes le 21 septembre 2023. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature du titre de recettes doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. ». En application de ce principe, une collectivité territoriale ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, l’objet, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables.
7. En l’espèce, l’avis de sommes à payer émis le 21 septembre 2023 indique en objet : « Reversement sur salaire 202309 REGUL RET IJ suite MO du 14/09/22 au 31/03/23 ». Cet avis mentionne ainsi clairement la nature de la créance, à savoir un reversement sur salaire au titre d’une régularisation d’indemnités journalières, ainsi que la période concernée, relative à la durée du congé pour maladie ordinaire de la requérante du 14 septembre 2022 au 31 mars 2023. Dans ces conditions, Mme D n’est pas fondée à soutenir que le titre de recettes est insuffisamment motivé et méconnait les dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012.
8. En dernier lieu, il est constant que Mme D a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 14 septembre 2022 et a continué à percevoir son salaire à plein traitement pendant trois mois, puis à demi-traitement ensuite en complément des indemnités journalières versées par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne. Par suite, même si le trop-perçu de salaire litigieux résulte d’une erreur de l’administration, celle-ci est en droit de demander à l’intéressée le recouvrement des sommes qui lui ont été indûment versées.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la commune de Limoges.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
jb
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Renvoi
- Demandeur d'emploi ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Liste ·
- Pôle emploi ·
- Radiation ·
- Sanction ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Loyer ·
- Sous-location ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Versement ·
- Décentralisation ·
- Logement opposable ·
- Aménagement du territoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Document d'identité
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Injonction ·
- Frontière ·
- Ordonnance ·
- Inexecution ·
- Décision juridictionnelle ·
- Liquidation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enregistrement ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Solidarité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Visa ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Regroupement familial ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge ·
- Demande ·
- Droit public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Police ·
- Passeport ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Annulation ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Police nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Défense ·
- Traitement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.