Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mars 2026, n° 2608025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026 et un mémoire enregistré le 20 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfecture de police de Paris de suspendre la procédure de clôture de sa demande de titre de séjour Passeport Talent mention « porteur de projet économique innovant » et de procéder au réexamen de cette demande, dans un délai raisonnable à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de police de Paris de statuer sur sa demande de titre de séjour du requérant avant l’expiration au 26 avril 2026 de son attestation de prolongation d’instruction ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’État.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie, que la mesure demandée est utile et qu’elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête pour défaut d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant russe né le 5 juin 1972, titulaire d’un visa de long séjour portant la mention « passeport talent – projet innovant » valable jusqu’au 22 décembre 2025, a sollicité le 5 décembre 2025, via la plateforme « Administration numérique pour les étrangers en France », la délivrance d’un titre de séjour « Passeport Talent » sur le fondement du 2° de l’article L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux demandes du 19 février 2026 et du 2 mars 2026, l’administration lui a demandé des pièces complémentaires et l’a informé en dernier lieu que sa demande de titre de séjour serait clôturée en cas de retour incomplet de sa part. M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfecture de police de Paris de suspendre la procédure de clôture de sa demande de titre de séjour, de procéder au réexamen de celle-ci dans un délai raisonnable et de statuer avant le 26 avril 2026, date d’expiration de son attestation de prolongation d’instruction.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Pour justifier de l’urgence à obtenir la mesure sollicitée, M. A… fait valoir que son attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour expire le 26 avril 2026 et que la demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée par la préfecture le 2 mars 2026 n’est pas matériellement exécutable dans le délai de trente jours qui lui a été imparti. Il soutient qu’il est fondé à demander un titre de séjour sur le fondement du 2° de l’article L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et produit en ce sens, à l’appui de sa requête, un avis de la DRIEETS en date du 22 avril 2024 attestant du caractère innovant de son projet économique. M. A… fait valoir que c’est à tort que l’administration a choisi d’examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement du 2° de cet article et, partant, de lui demander des pièces complémentaires pour procéder à l’instruction de cette demande, la circonstance que l’entreprise correspondant au projet innovant concerné a été créée en juin 2025 étant sans incidence à cet égard.
4. Toutefois, alors que l’instruction de la demande de titre de séjour présentée par M. A… est toujours en cours, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir de la part du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-3, la mesure sollicitée. Par suite, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne saurait être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à la condamnation de l’Etat au dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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