Annulation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 10 nov. 2025, n° 2409320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. B… D…, représenté par Me Tushishvili, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement refusé sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme A… C… ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de faire droit à sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- le préfet s’est estimé en situation de compétence liée.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 30 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 juillet 2025.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bertaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D…, ressortissant géorgien né le 3 août 1987, bénéficie d’un titre de séjour valable du 29 mars 2019 au 28 mars 2029 en qualité de réfugié. Il a déposé, le 29 janvier 2024, auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A… C…, ressortissante géorgienne née le 5 mars 1994 et avec laquelle il s’est marié le 4 novembre 2023. Une attestation de dépôt lui a été délivrée le 23 février 2024 au vu de la complétude de son dossier. Le silence gardé par la préfète de l’Essonne sur cette demande pendant six mois à compter de cette dernière date a donné naissance, le 23 août 2024, à une décision implicite de rejet, dont M. D… demande l’annulation.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 28 février 2025, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. D…. Ainsi, les conclusions tendant à l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier qu’en l’absence de décision de l’autorité administrative dans le délai de six mois imparti par les dispositions de l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à compter de la délivrance par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le 23 février 2024, de l’attestation de dépôt de dossier, M. D… a sollicité auprès la préfecture de l’Essonne, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 16 septembre 2024, reçu le 24 septembre, la communication des motifs du rejet de sa demande. Il s’en suit qu’en l’absence de réponse à cette demande, la décision est entachée d’un défaut de motivation et doit être, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard aux motifs qui la fonde et dès lors qu’aucun autre moyen n’est susceptible de fonder, en l’état du dossier, l’annulation, la présente décision implique uniquement qu’il soit enjoint à l’administration de réexaminer la situation du requérant dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros, à verser à Me Tushishvili, avocat de M. D…, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. D….
Article 2 : La décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la situation de M. D… dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Tushishvili une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Tushishvili et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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