Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 11 sept. 2025, n° 2507587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, M. A, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 août 2025 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est avérée ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision du 18 août 2025 du préfet du Haut-Rhin, M. A n’a pas introduit de requête par laquelle il demande l’annulation cette décision comme il en avait l’obligation en application des dispositions rappelées au point n°1. En conséquence, sa requête en suspension est irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de la rejeter.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
M. SIMON
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2507587
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