Annulation 9 mars 2026
Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 9 mars 2026, n° 2602206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 30 janvier et 18 251-février 2026, M. A… B…, représenté par Me Ka, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la communication de la décision attaquée ainsi que des pièces préalables à cette décision ;
2°) d’annuler les arrêtés du 26 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délais, a fixé le pays de destination, lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an, et l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée du défaut de base légale de la décision ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’appréciation de la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
S’agissant la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle, familiale et professionnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée du défaut de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et administrative ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il confirme les décisions litigieuses et communique les pièces constitutives du dossier de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Mathieu, vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique u 19 février 2026 à 10h00 :
- le rapport de Mme Mathieu, magistrate désignée ;
- les observations de Me Ka, représentant M. B…, présent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
- le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien né le 3 février 1993, déclare être entré sur le territoire français depuis 8 mois. Par un arrêté du 26 janvier 2026, faisant suite à son interpellation du 25 janvier 2026 pour des faits de « conduite d’un véhicule malgré annulation du permis de conduire en ayant fait usage de stupéfiants », le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné en résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit ». Aux termes de l’article L. 251-4 du même code : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251 1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Enfin, aux termes de l’article L. 200-1 du même code : « Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : / 1° Des citoyens de l’Union européenne, tels que définis à l’article L. 200-2 ; / 2° Des étrangers assimilés aux citoyens de l’Union européenne, tels que définis à l’article L. 200-3 ; / 3° Des membres de famille des citoyens de l’Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l’article L. 200-4 ; 4° Des étrangers entretenant avec les citoyens de l’Union européenne et les étrangers qui leur sont assimilés des liens privés et familiaux, tels que définis à l’article L. 200-5 ».
3. Pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise s’est expressément fondé sur les dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant que l’intéressé pouvait être regardé comme entrant dans une des catégories de personnes mentionnées par les dispositions de l’article L. 200-1 de ce même code. Toutefois, M. B… verse au dossier une copie de son passeport malien et de son permis de séjour établi par les autorités italiennes, valable jusqu’au 8 octobre 2029 et mentionnant sa nationalité malienne. Au surplus, il ressort du procès-verbal du 26 janvier 2026 établi à la suite de son interpellation pour des faits de « conduite d’un véhicule malgré annulation du permis de conduire en ayant fait usage de stupéfiants », que M. B… a déclaré être de nationalité malienne. Enfin, la réponse des autorités italiennes à une demande de prise en charge ne contredit pas ces éléments, en indiquant qu’il « ressort régulier en Italie et est bien titulaire du permis présenté ». Par ailleurs, l’intéressé a déclaré être marié à une ressortissante de même nationalité, qui réside au Mali avec leurs deux enfants. Par suite, M. B… ne relève d’aucune des catégories de personnes mentionnées par les dispositions de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet du Val-d’Oise a méconnu le champ d’application de la loi en l’obligeant à quitter le territoire sur le fondement de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an. L’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois doit également être annulé, par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet des Hauts-de-Seine le même jour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
6. Eu égard au motif d’annulation ainsi retenu, l’exécution du présent jugement implique d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet du Val-d’Oise du 26 janvier 2026 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour, pour la durée de ce réexamen.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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