Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 22 janv. 2026, n° 2402744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402744 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 avril 2024 et 2 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de lui accorder la remise gracieuse de l’indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 731,87 euros qui lui a été réclamé et, à tout le moins, sa remise partielle.
Il soutient que :
- alors que la CAF n’a pas pris en compte les ressources de son épouse, le versement indu qui est résulté de cette omission lui est seule imputable ;
- il a déclaré correctement l’ensemble des ressources du foyer pour bénéficier de la prime d’activité et n’a pas été en mesure d’effectuer cette déclaration pour les droits à l’APL ; il a rectifié celle-ci dès qu’il en a été alerté par la CAF, en toute bonne foi.
- il ne conteste pas l’application des règles ayant conduit au constat d’un indu, mais l’iniquité de sa récupération alors qu’il n’a commis aucune faute ni aucun manquement déclaratif.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 8 janvier 2026 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, connu par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde comme étant marié avec trois enfants à charge, bénéficie de l’aide personnalisée au logement. Suite à la prise en compte par l’organisme des salaires perçus par son épouse au titre des mois de décembre 2022 à novembre 2023, déclaré par l’intéressé le 4 janvier 2024, les droits à cette allocation de M. B… ont été recalculés et, le 4 janvier 2024, un indu d’un montant de 731,8 euros lui a été réclamé. Par retour du formulaire accompagnant cette notification, M. B… a contesté le bien-fondé de cette décision de récupération d’indu. Par décision du 12 mars 2024, ce recours administratif préalable obligatoire a été rejetée. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de lui accorder une remise gracieuse de cette dette.
2. Ainsi qu’il a été dit, le présent litige ne porte plus sur la contestation du bien-fondé de l’indu, où pour obtenir l’annulation du refus opposé à son recours administratif préalable obligatoire, il appartiendrait au requérant d’établir qu’il remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation en cause, mais concerne une demande de remise gracieuse de dette, pour laquelle le requérant doit justifier, en premier lieu, de sa bonne foi et, dans un second temps, de sa situation de précarité.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prestations sociales, il appartient ainsi au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. En premier lieu, si M. A… B… soutient que l’indu qui lui est réclamé n’est pas de son fait et qu’il n’a commis aucun manquement, un tel moyen est inopérant à l’appui d’une demande de remise gracieuse de dette. Au demeurant, la circonstance qu’une allocation a été perçue par erreur ne confère pas un droit à la conserver.
5. En second lieu et d’une part, il résulte de l’instruction qu’aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l’encontre du requérant, qui s’avère de bonne foi. Mais d’autre part, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement, au vu notamment des éléments versés au dossier par la caisse d’allocations familiales, le remboursement de la dette en litige, au besoin dans le cadre d’un échéancier, serait susceptible de compromettre durablement l’équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dans ces conditions, la situation du requérant ne justifie pas que lui soit accordé une remise totale ou partielle de sa dette.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, les conclusions de la requête à fin de remise de dette doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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