Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 3 juin 2025, n° 2404398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2024, M. B A, représenté par Me Hechmati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 5 juin 2024 par laquelle il a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui renouveler sa carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace réelle et actuelle pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie professionnelle et personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duroux, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 5 juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler la carte de résident de M. A, ressortissant tunisien né le 19 mai 1986. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ». Aux termes de l’article L. 432-3 du même code : " Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d’un étranger qui vit en France en état de polygamie. / Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l’infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l’article 222-9 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. / Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; / 2° Il ne peut prouver qu’il a établi en France sa résidence habituelle dans les conditions prévues à l’article L. 433-3-1, sauf pour les détenteurs d’une carte de résident en application des articles L. 424-1 et L. 424-3. / La condition prévue au 1° du présent article s’applique au renouvellement de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité le renouvellement de sa carte de résident qui arrivait à expiration le 19 mars 2024. La carte de résident étant renouvelable de plein droit, la décision du préfet du 5 juin 2024 doit être regardée comme valant retrait de la carte de résident renouvelée pour une durée de dix ans dont bénéficiait de plein droit M. A à compter du 19 mars 2024, alors même que le support matériel de ce titre n’avait pas encore été remis en mains propres à l’intéressé.
4. Il ressort également des pièces du dossier que pour prononcer le retrait de la carte de résident de M. A, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur les condamnations pénales du requérant prononcées par le tribunal correctionnel de Nice le 10 septembre 2007 à 500 euros d’amende pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, le 21 octobre 2008 à 500 euros d’amende pour les mêmes faits, le 9 juin 2009 à 1 500 euros d’amende pour les mêmes faits, le 3 novembre 2009 à 800 euros d’amende pour les faits de conduite sans permis et sans assurance, le 8 février 2011 à 2 mois de prison pour les faits de conduite sans permis et sans assurance, le 3 juillet 2014 à une peine de 10 mois de prison pour les faits de circulation avec un véhicule sans assurance et sans permis, par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence le 30 janvier 2015 à 6 mois de prison pour circulation avec un véhicule sans assurance et sans permis et par le tribunal correctionnel de Nice le 16 novembre 2015 à 6 mois de prison pour conduite de véhicule sans permis. Toutefois, la moitié de ces condamnations présentent un caractère ancien et ont été prononcées antérieurement à la délivrance de la carte de résident le 20 mars 2014 dont a bénéficié M. A. Par ailleurs, les faits pour lesquels M. A a été condamné ne permettent pas de considérer, eu égard à leur nature et malgré leur caractère répété, que sa présence en France constituait une menace grave pour l’ordre public. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 5 juin 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Lorsqu’une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation.
7. Dès lors que le présent jugement fait disparaître de l’ordonnancement juridique la décision de retrait de la carte de résident dont le requérant est détenteur, ladite carte conserve sa validité. Par suite, l’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Alpes-Maritimes du 5 juin 2024 est annulée.
Article 2 : L’État versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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