Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 8 oct. 2025, n° 2204266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2022, M. C… D…, représenté par Me Lombardi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
le signataire de la décision attaquée n’était pas compétent pour ce faire ;
la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant congolais (République du Congo) né le 15 février 1971 demande au tribunal d’annuler la décision du 2 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du
27 septembre 2021 publiée au Journal officiel de la République française le 3 octobre suivant,
M. A…, directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité, compétent à cet effet en vertu de l’article 3 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, a donné délégation de signer tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets, à Mme B…, attachée d’administration de l’Etat en charge du traitement des recours administratifs préalables obligatoires au bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux à la sous-direction de l’accès à la nationalité française, et signataire de la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En dernier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. D…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés de ce que l’examen du parcours professionnel de l’intéressé, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’il avait pleinement réalisé son insertion professionnelle dès lors qu’il ne disposait pas de ressources suffisantes et stables. Il ressort des pièces du dossier que M. D… n’a perçu qu’une somme de 2 520 euros de revenus en 2017, de
7 386 euros en 2018 et de 8 644 euros en 2019 et qu’en juin 2021, il n’avait cumulé qu’une somme de 3 019 euros de revenus d’activité au titre de cette dernière année. Le requérant n’apporte aucun élément démontrant que ses revenus auraient augmenté par la suite. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur aurait commis d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D… à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le rapporteur,
P-E. SIMON
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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