Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 18 févr. 2026, n° 2600375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner au maire de la commune d’Apatou de lui autoriser la consultation immédiate du registre des procurations.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le premier tour des élections municipales se tiendra le 15 mars 2026 soit dans moins d’un mois et que le droit de consultation du registre des procurations est une garantie de transparence du processus électoral ;
- la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L.72-1 du code électoral ;
- le maire de la commune d’Apatou ne peut se prévaloir d’un retard administratif pour suspendre l’application des dispositions du code électoral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés d’ordonner au maire de la commune d’Apatou de lui autoriser la consultation immédiate du registre des procurations.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Lorsqu’un requérant saisit le juge des référés statuant en urgence dans le cadre de la procédure régie par L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures ou, à tout le moins, à très bref délai.
4. Pour justifier de l’urgence à ordonner au maire de la commune d’Apatou de lui autoriser la consultation immédiate du registre des procurations, M. B… fait valoir que le droit de consultation du registre des procurations est une garantie de transparence du processus électoral qui se tiendra le 15 mars 2026 soit dans moins d’un mois. Toutefois, une telle circonstance n’est pas de nature à établir une situation d’urgence particulière qui impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans le très bref délai de 48 heures.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de M. B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie pour information sera adressée à la commune d’Apatou.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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