Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 avr. 2026, n° 2603505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603505 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés :
1°) d’annuler la décision du 8 janvier 2026 par laquelle le Président du conseil départemental du Nord a supprimé le versement de son allocation de son revenu de solidarité active (RSA) pour une durée de quatre mois à compter du 1er janvier 2026 ;
2°) de suspendre l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Nord de procéder au rétablissement immédiat de ses droits et au versement rétroactif des sommes dues depuis le 1er janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 8 janvier 2026, le président du conseil départemental du Nord a prononcé à l’encontre de Mme A… la suspension du versement de son RSA pour une durée de quatre mois. Par la présente requête, Mme A… demande, d’une part, l’annulation et la suspension de cette décision, d’autre part, d’enjoindre au président du département du Nord de procéder au rétablissement immédiat de ses droits et au versement rétroactif des sommes dues depuis le 1er janvier 2026.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Le second alinéa de l’article R. 522-1 du même code dispose que : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Ces dispositions subordonnent la recevabilité d’une requête à fin de suspension à ce que soit jointe à la requête la copie de la requête en annulation.
4. Dans sa requête, Mme A… demande à la fois l’annulation de la décision contestée et la suspension de son exécution. Elle n’a, par ailleurs, pas déposé de requête tendant à la seule annulation de cette décision. Dès lors, il résulte des dispositions de l’article R.522-1 du code de justice administrative, citées au point précédent, que sa requête est irrecevable, une demande présentée sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative ne pouvant être formée que si elle accompagne une autre demande, formée par une requête distincte, tendant à la contestation au fond de la décision en cause.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les conditions d’urgence et de l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de Mme A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille, le 3 avril 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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