Rejet 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 5 juin 2025, n° 2501079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. A C, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an et l’a assigné à résidence durant quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent à procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou à son propre profit en cas de refus d’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— le préfet du Territoire de Belfort n’était pas compétent territorialement pour prendre l’arrêté en litige dès lors qu’il n’a pas été interpellé dans le département du Territoire de Belfort ;
— le signataire de l’arrêté ne disposait pas d’une délégation de signature à cet effet ;
— il n’a pas été informé sur les modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation familiale ;
— il méconnaît le droit d’être entendu reconnu par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et son droit au maintien sur le territoire français, en l’absence de décision de rejet définitif de sa demande d’asile régulièrement notifiée ;
— dès lors qu’il est francophone et inséré socialement, l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de base légale en l’absence de notification de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— dès lors qu’il a une adresse à Paris et qu’il est dépourvu de domicile dans le département du Territoire de Belfort, où il n’a ni famille ni ami pour l’héberger, la mesure d’assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guitard, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
M. C et le préfet du Territoire de Belfort n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant bangladais né le 10 novembre 2001, est arrivé en France en 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 14 janvier 2025, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a désigné le pays de renvoi. Le 26 mai 2025, M. C a été contrôlé par les services de la gendarmerie de Delle. Le même jour, le préfet du Territoire de Belfort lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement et l’a assigné à résidence. M. C demande l’annulation de ces décisions du 26 mai 2025.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
2. La décision a été prise par le préfet du Territoire de Belfort, après que M. B a été interpellé par la brigade de gendarmerie de Delle, dans le département du Territoire de Belfort. Le préfet de ce département était donc bien compétent territorialement pour prendre cette décision. En outre, l’arrêté a été signé par M. Jean-Marie Wendling, secrétaire général de la préfecture du Territoire de Belfort, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Territoire de Belfort, par un arrêté du 15 avril 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains cas parmi lesquels ne figurent pas les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. La décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’un an est régulièrement motivée en droit par le visa des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel elle a été prise. Elle est suffisamment motivée en fait, quant à son principe, par l’indication que M. C se maintient irrégulièrement sur le territoire français malgré l’expiration du délai de départ volontaire de trente jours qui lui avait été accordé pour exécuter la mesure d’éloignement prise à son encontre le 14 janvier 2025, réputée notifiée le 11 avril 2025. Cette décision est également suffisamment motivée en fait, quant à sa durée, par l’indication en particulier que si la présence en France de M. C ne représente pas une menace pour l’ordre public, l’entrée du requérant sur le territoire français est récente et l’intéressé ne dispose pas d’attaches familiales en France ni ne justifie d’une insertion sociale.
4. M. C ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. En outre, il ressort du procès-verbal d’audition produit au dossier qu’après son interpellation, le
26 mai 2025, M. C a été entendu par les services de la gendarmerie et a pu faire valoir ses observations concernant sa situation personnelle et familiale, ses attaches et son insertion professionnelle en France, ses éventuels problèmes de santé, les raisons de son départ de son pays d’origine et son parcours migratoire. Il a ainsi été en mesure de faire valoir tout élément utile susceptible d’influer sur la prise d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise cette décision et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le requérant n’a pas été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne de bonne administration.
5. M. B ne peut utilement se prévaloir, ni de ce qu’il n’a pas été informé sur les modalités d’introduction d’une demande de protection internationale, ni de ce qu’il dispose d’un droit au maintien sur le territoire français en vertu des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
6. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des mentions de l’arrêté contesté, que le préfet du Territoire de Belfort a effectivement procédé à un examen de la situation personnelle de M. C avant de prendre à son encontre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
7. Contrairement aux allégations du requérant, la décision du 14 janvier 2025 par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sous un mois doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. C le 11 avril 2025, date à laquelle le pli contenant cette décision a été présenté au domicile déclaré par l’intéressé avant d’être retourné aux services préfectoraux portant la mention « avisé, non réclamé ». Par suite, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas entachée d’un défaut de base légale.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. – 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C est âgé de vingt-quatre ans. Il soutient être présent en France depuis 2023 et être dépourvu d’attaches dans ce pays. Il ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle, ni encore d’une maîtrise de la langue française, au vu du procès-verbal d’audition du 26 mai 2025 produit au dossier qui mentionne qu’il a été assisté d’un interprète en langue anglaise. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision d’assignation à résidence :
10. Si M. C soutient vivre et exercer une activité professionnelle dans la région parisienne et être dépourvu de domicile ou de proche dans le département du Territoire de Belfort susceptible de l’héberger, il n’a pas été en mesure de justifier d’une adresse de domicile dans la région parisienne lors de son audition par les services de la gendarmerie et a déclaré rendre visite à un ami à Delle. Dans ces conditions, le préfet du Territoire de Belfort a pu légalement assigner à résidence M. C dans son département pour une durée qui doit implicitement mais nécessairement avoir été fixée à quarante-cinq jours, soit la durée maximale applicable de plein droit en vertu de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions contestées. Ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Territoire de Belfort.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2025.
La magistrate désignée,
F. GuitardLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- La réunion ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale
- Commission ·
- Assesseur ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Cellule ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Garde des sceaux ·
- Centrale ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Amiante ·
- Commissaire de justice ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Désistement ·
- Indemnisation de victimes ·
- Éducation nationale ·
- Acte ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Immigration
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Cession ·
- Parcelle ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Juridiction administrative ·
- Bande ·
- Contribution ·
- Équipement public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Information ·
- Amende ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Mentions ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Île-de-france ·
- Responsable du traitement ·
- Agence
- Établissement ·
- Formation continue ·
- Contrats ·
- Support ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Vacation ·
- Public ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Versement ·
- Rétroactif ·
- Légalité ·
- Rétablissement ·
- Demande
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Prison ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Retrait ·
- Conduite sans permis ·
- Ordre public ·
- Amende ·
- Droit d'asile
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Insertion professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Ressortissant ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.