Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 4e ch., 20 févr. 2026, n° 2410202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410202 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 octobre 2024, les 10 et 22 avril 2025, M. D…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a successivement retiré du capital de son permis de conduire un point pour une infraction au code de la route commise le 1er février 2021, un point pour une infraction du 11 septembre 2021, trois points pour une infraction du 20 janvier 2022, ensemble la décision référencée « 48SI » du 23 mai 2024 par laquelle le ministre lui a notifié un retrait de trois points à la suite d’une infraction commise le 30 juin 2023, l’a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui restituer son titre de conduite doté d’un capital de points ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas été destinataire des informations préalables prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut à l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de point afférent à l’infraction du 1er février 2021, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de point consécutive à l’infraction du 20 janvier 2022 et de la décision référencée « 48SI », et au rejet du surplus de conclusions de la requête.
Il soutient que :
- le point retiré à la suite de l’infraction commise le 1er février 2021 lui a été restitué ;
- les mentions relatives à l’infraction et au retrait de trois points y afférent ont été retirés du relevé d’information intégral de l’intéressé ;
- les autres moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Clément, magistrat-désigné.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… a commis une série d’infractions, notamment, les 1er février 2021, 11 septembre 2021, 20 janvier 2022 et 23 mai 2024. Par une décision référencée « 48SI » en date du 23 mai 2024, suite à une infraction du 30 juin 2023 ayant entraîné le retrait de trois points de son permis de conduire, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité dudit permis. Par la présente requête, M. C… saisit le tribunal administratif d’une demande tendant à l’annulation de la décision « 48SI » portant invalidation de son permis de conduire ainsi que de ces décisions de retrait de points.
Sur l’étendue du litige :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. C… en date du 14 avril 2025, versé au dossier par l’administration, que le ministère de l’intérieur a, postérieurement à l’introduction de la requête, supprimé la mention afférente à l’infraction commise le 20 janvier 2022. Dans ces conditions, le ministre doit être réputé avoir rapporté la décision 48SI portant invalidation du permis de conduire du requérant. Il s’ensuit que les conclusions susvisées à fin d’annulation de la décision portant retrait de trois points suite à l’infraction commise le 20 janvier 2022, ainsi que de la décision portant invalidation de son permis de conduire, sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route : « (…) en cas de commission d’une infraction ayant entraîné le retrait d’un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. / (…) ».
Il ressort du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. C… produit par le ministre de l’intérieur, que le point correspondant à l’infraction commise le 1er février 2021 a été restitué le 19 janvier 2022, soit antérieurement à l’introduction de la requête. Les conclusions tendant à l’annulation de cette décision de retrait de point sont donc, par suite, irrecevables. Elles doivent dès lors être ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions accessoires à fin d’injonction tendant à la restitution de ces points.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant du moyen tiré du défaut d’information préalable :
En application des dispositions de l’article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant.
L’information prévue par les dispositions susmentionnées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation. M. C… soutient que les informations préalables, mentionnées par les dispositions précitées du code de la route, ne lui ont pas été délivrées lors de la commission des infractions des 11 septembre 2021 et 30 juin 2023.
En ce qui concerne l’infraction du 11 septembre 2021 :
Il résulte des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. C…, produit par l’administration, que l’infraction commise le 11 septembre 2021 a été relevée au moyen d’un radar automatique, ainsi que le prouve la mention " tribunal d’instance ou de police Contrôle automatisé ", et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Le ministre produit à cet égard une attestation du trésorier du centre de contrôle automatisé pour attester du paiement de l’amende forfaitaire majorée afférente à cette infraction. Eu égard aux mentions dont le titre exécutoire d’amende forfaitaire est réputé être revêtu, l’administration doit ainsi être regardée comme s’étant acquitté de son obligation d’information préalable, dès lors que le requérant ne produit pas le titre qu’il a reçu afin de démontrer qu’il serait incomplet ou inexact. M. C…, qui a payé l’amende forfaitaire majorée afférente à l’infraction du 11 septembre 2021, doit en conséquence être regardé comme ayant été destinataire de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut de délivrance de l’information préalable concernant l’infraction du 24 avril 2019 doit être écarté.
En ce qui concerne l’infraction du 30 juin 2023 :
Il résulte de l’article R. 49 du code de procédure pénale que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire peut être dressé au moyen d’un appareil électronique sécurisé, qui permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». En outre, il ressort des dispositions des articles R. 49-1, A. 37-10 et A. 37-11 du même code que lorsqu’une infraction a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal électronique, l’avis de contravention est envoyé au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d’immatriculation. Le paiement de l’amende n’intervient qu’après réception de cet avis, qui comporte toutes les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. En revanche, pour les infractions antérieures à cette date, la signature du contrevenant ou la mention d’un refus de signer ne suffisent pas à établir la délivrance de l’information légale, dès lors que seule l’indication du nombre de points dont l’infraction entrainait le retrait figurait sur la page écran présentée au contrevenant et non celle de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder. Néanmoins, la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. Par ailleurs, quelle que soit la date de l’infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée et qu’il n’a pu procéder à ce paiement qu’au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l’ensemble des informations requises.
Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. C…, que l’infraction du 30 juin 2023 a été constatée par procès-verbal électronique, et a donné lieu à l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Le ministre verse à l’instance le procès-verbal électronique afférent à cette infraction qui n’est pas signé, sans que la mention du refus de signer par le requérant n’y figure. Ce procès-verbal, s’il informe l’intéressé du nombre de points qu’il est susceptible de perdre à la suite de l’infraction commise, ne comporte cependant pas les mentions requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route quant à l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité pour l’intéressé d’exercer le droit d’accès. Or, la seule mention, au relevé d’information intégral de la requérante, de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée ne permet pas d’établir que M. C… a été destinataire des informations légales, alors au surplus que cette infraction n’a fait l’objet d’aucun paiement ultérieur. Par suite, l’administration n’établit pas s’être acquittée de son obligation de délivrer à l’intéressée les informations légalement requises. Toutefois, en ce qui concerne l’infraction du 30 juin 2023, il résulte de ce qui a été dit précédemment au point 7 que M. C… a bénéficié, à l’occasion de précédentes infractions, de l’ensemble des informations légalement exigées, y compris celles relatives au traitement automatisé des points et à la possibilité d’exercer un droit d’accès. Par suite, l’omission éventuelle de la délivrance de cette information lors de la constatation de l’infraction du 30 juin 2023 n’a pas pu avoir pour effet, dans les circonstances de l’espèce, de le priver de la garantie instituée par la loi pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure consécutive à l’infraction du 30 juin 2023 doit, dès lors, être écarté.
S’agissant du moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
D’une part, aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
En l’espèce, il résulte des mentions du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur que des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions commises les 11 septembre 2021 et 30 juin 2023 ont été émis. A cet égard, si M. B… produit des réclamations contentieuses au titre de ces deux dernières amendes, il n’établit pas que ces réclamations auraient été regardées comme recevables par l’officier du ministère public et auraient entraîné l’annulation des titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée Dès lors, la réalité de l’ensemble de ces infractions doit être regardée comme établie. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 223-1 du code de la route relatif à l’établissement de la réalité des infractions ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C…, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée « 48SI » du 23 mai 2024 et de la décision de retraits de trois points pour l’infraction du 20 janvier 2022.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le magistrat désigné,
M. Clément
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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