Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 30 avr. 2026, n° 2602541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Cavé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision n’est pas motivée ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont lors qu’il en remplit les conditions ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences ;
- la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », valable du 4 janvier 2024 au 4 janvier 2025, en a demandé le renouvellement par un courrier reçu par les services de la sous-préfecture d’Istres le 4 novembre 2024. M. A… s’est vu remettre trois récépissés de sa demande, dont le dernier était valable jusqu’au 29 décembre 2025, puis a été convoqué le 9 janvier 2026 pour la remise de son titre de séjour, lequel porte une date de délivrance du 5 janvier 2025 et est valable jusqu’au 4 janvier 2026. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour révélé par la remise d’un titre de séjour expiré.
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : (…) 3° Une carte de séjour temporaire (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « À l’expiration de la durée de validité de son document de séjour, l’étranger doit quitter la France, à moins qu’il n’en obtienne le renouvellement ou qu’il ne lui en soit délivré un autre (…) ». Aux termes de l’article L. 431-3 du même code : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour (…) autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ».
D’une part, lorsqu’un étranger est admis à séjourner en France, l’administration doit lui remettre un document de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, et de telle manière, notamment, qu’il puisse en demander le renouvellement dans les délais prévus par les dispositions réglementaires. D’autre part, lors d’une demande de renouvellement de titre de séjour, la régularité du séjour en France est assurée par la remise d’un document provisoire. Il en résulte que la période de validité d’un titre de séjour n’a pas de lien avec la période de validité du titre de séjour précédent et que la période de validité d’un titre de séjour court à compter de la date à laquelle il a été délivré.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’avait pas encore délivré le titre de séjour demandé le 30 septembre 2025, date de la délivrance du dernier récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Il en résulte que la date de délivrance du 5 janvier 2025 indiqué sur la carte de séjour remise au requérant le 9 janvier 2026 est erronée. Dans ces conditions, la remise à l’intéressé d’une carte de séjour périmée doit être regardée comme une décision de rejet de sa demande de renouvellement.
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « À l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône, que M. A…, salarié en contrat à durée indéterminée avec le même employeur depuis le 31 août 2022, continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « salariée ». Par suite, la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de cette carte méconnaît les dispositions précitées et doit être annulée.
La présente décision implique que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » à M. A…. En application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, il y a lieu de l’y enjoindre, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » à M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’injonction prononcée à l’article 2 est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l’article 2.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 500 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mis à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le président – rapporteur,
Signé
P-Y. GonneauL’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor
La greffière,
Signé
S. Zerari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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