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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 2 sept. 2025, n° 2509182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 août et 27 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Debord, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 31 juillet 2025 par lesquelles le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans en l’informant de son signalement dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction ;
2°) d’annuler la décision du 31 juillet 2025 par laquelle le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision faisant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire prévu par les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’erreur de fait quant au lieu de résidence et à la situation administrative de sa sœur ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire a été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale et est, pour ce motif, elle-même illégale ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français et d’une décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire illégales et est, pour ce motif, elle-même illégale ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision faisant interdiction de retourner sur le territoire français a été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français et d’une décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire illégales et est, pour ce motif, elle-même illégale ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l’assignant à résidence a été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français et d’une décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire illégales et est, pour ce motif, elle-même illégale ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête et l’ensemble de la procédure ont été communiqués au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé aux débats des pièces enregistrées le 12 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 août 2025 :
- le rapport de M. Bélot,
- les observations de Me Debord, représentant M. A…, non présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise, en outre, que M. A…, arrivé mineur sur le territoire français, a tenté de s’insérer en suivant des formations professionnelles, qu’il vit en concubinage avec une Française, que, s’agissant du moyen tiré de l’erreur de droit, une mesure de transfert aux autorités responsables de l’examen d’une demande d’asile, qui ne constitue pas une mesure d’éloignement, ne peut fonder une décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire, que la décision faisant interdiction de retourner sur le territoire français n’est pas motivée au regard des quatre critères légaux,
- le préfet des Yvelines n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 1er février 2004, est entré en France à l’âge de dix-sept ans selon ses déclarations. Par un premier arrêté du 31 juillet 2025, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-10-11-00005 du 11 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2024-361 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. D… C…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces arrêtés contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, les arrêtés attaqués visent les textes dont il est fait application et exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour lui faire obligation de quitter le territoire français, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, fixer le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, lui faire interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le préfet des Yvelines n’était pas tenu de faire état, dans les arrêtés en litige, de l’ensemble des éléments allégués par le requérant. Dès lors, ces arrêtés comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de ces décisions et permettent ainsi au requérant d’en contester utilement le bienfondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doit également être écarté.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…) ».
Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, interpellé et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour, a pu, au cours de cette retenue, bénéficier d’une audition le 31 juillet 2025 par les services de police et faire état de sa situation administrative, personnelle et familiale en France, de ses attaches dans son pays d’origine et de ses observations sur la perspective de mesures d’éloignement et d’assignation à résidence prise à son encontre. Ainsi, il a été mis en mesure de présenter toutes les observations qu’il pouvait juger utiles notamment sur sa situation personnelle. En tout état de cause, il ne précise pas quelles seraient les autres informations pertinentes qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient pu influer sur son contenu. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
En quatrième lieu, M. A… a déclaré lors de son audition qu’une de ses sœurs résidait en France en situation régulière et qu’une autre sœur résidait dans son pays d’origine. Par suite, contrairement à ce que fait valoir l’intéressé, le préfet des Yvelines, en retenant que la sœur de M. A… résidait en Tunisie, n’a pas fondé sa décision faisant obligation de quitter le territoire français sur des faits matériellement inexacts. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit, dès lors, être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne se prévaut, au demeurant sans l’établir, que d’une ancienneté de séjour en France de quatre ans à la date d’intervention des arrêtés en litige. Il est célibataire, l’intéressé ne justifiant pas, par la seule production d’une attestation de vie commune et d’une attestation d’hébergement établies par sa prétendue compagne, vivre en concubinage avec une Française. Il est sans charge de famille et, s’il fait valoir la présence d’une sœur en France en situation régulière, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident sa mère et une autre sœur et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge d’au moins dix-sept ans. Il ne justifie d’aucune activité professionnelle, ni de ressources propres. Dans ces conditions, les décisions en litige n’ont pas porté aux droits de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises et n’ont, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré irrégulièrement sur le territoire français, a fait l’objet le 20 octobre 2022 d’un arrêté de transfert aux autorités autrichiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile à l’exécution duquel il s’est soustrait. Dès lors que l’examen de la demande d’asile de M. A… ne relevait pas de la compétence des autorités françaises, il ne peut être regardé comme ayant régulièrement sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, la situation de M. A… entrait dans le champ des dispositions, citées au point 11, du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et était de nature à caractériser le risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par conséquent, le préfet des Yvelines a pu légalement, et sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire.
En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bienfondé et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
D’une part, il ressort des termes de l’arrêté contesté que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire. Les circonstances dont le requérant fait état ne présentent pas un caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c’est à bon droit que le préfet des Yvelines a décidé d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A… d’une telle interdiction.
D’autre part, il ressort également des termes de l’arrêté contesté que le préfet des Yvelines a tenu compte, pour fixer la durée de l’interdiction de revenir sur le territoire français, de la durée de présence en France de M. A…, qui a déclaré lors de son audition être entré en France irrégulièrement sans préciser la date de cette entrée, de l’absence de liens significatifs avec la France, l’intéressé étant célibataire et sans charge de famille, et de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement, intervenue le 20 octobre 2022, une décision de transfert d’un étranger aux autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile relevant, contrairement à ce que fait valoir le requérant, de la catégorie des mesures d’éloignement. Le préfet des Yvelines n’était pas tenu de motiver sa décision au regard du critère de la menace à l’ordre public, dès lors qu’il n’a pas entendu retenir cette circonstance au nombre des motifs de sa décision. Par suite, le préfet des Yvelines, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre du requérant, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En neuvième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision d’assignation à résidence est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bienfondé et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Enfin, aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant d’accorder un délai de départ n’étant fondé, les moyens tirés de l’illégalité de ces décisions, soulevés par voie d’exception à l’encontre des décisions refusant d’accorder un délai de départ, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, faisant interdiction de retourner sur le territoire français ou portant assignation à résidence, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation des décisions du 31 juillet 2025 du préfet des Yvelines doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. BélotLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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