Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 24 mars 2026, n° 2601960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, la SAS Port Médoc, représentée par Me Wurtz, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la société « Les douceurs du Médoc » de libérer sans délai le local C03 sis Port Médoc, Anse de la Chambrette – 33123 Le Verdon-sur-Mer qu’elle occupe sans droit ni titre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de l’autoriser à requérir le concours de la force publique pour exécuter d’office, au terme du délai de huit jours, la mesure d’expulsion ;
3°) de mettre à la charge de la société « Les douceurs du Médoc » la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la communauté de communes de la Pointe du Médoc a confié à la société Port du Médoc l’exploitation et la gestion déléguée du port de plaisance Port Médoc jusqu’au 31 décembre 2055 dans le cadre d’une délégation de service public ;
il existe une urgence manifeste à faire expulser la société « Les douceurs du Médoc », occupante sans droit ni titre du domaine public ;
la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors notamment que la convention prévoyait expressément son terme au 11 novembre 2025 ;
cette mesure ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, la SARL « Les douceurs du Médoc » conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Port Médoc la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la préfecture de la Gironde instruit actuellement la mise en conformité de son contrat de longue durée ; les conventions annuelles signées depuis le 11 novembre 2021 ne sont pas conformes à l’avenant 23, lequel demeure applicable ; la mesure sollicité par Port Médoc se heurte ainsi à une contestation sérieuse ;
cette mesure est dénuée de toute urgence ; la demande d’attribution de la cellule occupée par la SARL CATS n’apparaît pas nécessaire à son activité de gestion de fonds et non de ventes d’occasion nautique ;
la démarche engagée par Port Médoc et la SARL CATS apparait entachée de détournement de procédure et de détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le lundi 23 mars 2026 à 14h30, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience, ont été entendus :
- M. Vaquero, juge des référés, en son rapport ;
- Me Wurtz, représentant Port Médoc, qui confirme ses écritures ;
- Mme A…, pour la société « Les douceurs du Médoc », qui maintient ses écritures en défense ;
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience à 15h30.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la communauté de communes de la Pointe du Médoc, aujourd’hui communauté de communes Médoc Atlantique, a confié, par voie de concession de service public du 18 octobre 2001, modifiée par avenants successifs, à la société Port du Médoc l’exploitation et la gestion déléguée du port de plaisance Port Médoc jusqu’au 31 décembre 2055. En particulier, en application de son avenant n°23, la communauté de communes a autorisé la société concessionnaire à conclure des conventions d’occupation temporaire du domaine public de courte durée pour la location d’emplacements commerciaux et artisanaux.
3. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Port Médoc a conclu, le 11 novembre 2021, avec la société « Les douceurs du Médoc », entreprise de commercialisation et de vente de thé, infusions, bougies, bonbons à base de plantes du Médoc, produits locaux et brocante, une première convention temporaire de mise à disposition d’installations et d’ouvrages portuaires portant sur la cellule C03 située à Port Médoc, Anse de la Chambrette au Verdon-sur-Mer et constituant ainsi une dépendance du domaine public. La dernière convention, conclue le 25 septembre 2025 fixait son terme au 11 novembre 2025.
4. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que Port Médoc a signifié à l’occupante son congé par un courriel du 6 novembre 2025 afin qu’elle libère le local occupé à l’échéance contractuelle. Il n’est pas contesté que l’occupante s’est maintenue dans les lieux, sans droit ni titre, depuis le 12 novembre 2025. Il résulte encore de l’instruction que le 25 février 2026 une mise en demeure lui a été adressée par lettre recommandée contre accusé de réception. Il apparait en outre qu’une société – la SARL CATS – a sollicité de Port Médoc l’attribution de la cellule C03, qui présente une superficie de 50 m² au sol et une surface de plancher totale de 100 m², notamment un étage, pour y développer une activité de vente de matériel d’occasion nautique. La société « Les douceurs du Médoc » se borne, sur ce point, à remettre en cause la nature de l’activité de la société CATS et la nécessité pour cette dernière de disposer d’une cellule supplémentaire sur le port, sans toutefois apporter d’éléments probants à l’appui de ces affirmations. Il résulte encore de l’instruction, d’une part, que les conventions d’occupation temporaire doivent être signées avant la saison touristique et d’autre part, que la cellule étant actuellement à l’état brut, des travaux d’aménagement doivent y être réalisés avant toute installation du nouvel exploitant. Pour toutes ces raisons, la mesure sollicitée par Port Médoc présente à la fois un caractère d’urgence et d’utilité.
5. En quatrième lieu, la société « Les douceurs du Médoc » soutient qu’elle disposerait d’une convention d’occupation temporaire de longue durée de la cellule C03. Elle se borne à cet égard à produire un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice, qui confirme seulement la présence de cette société dans les lieux depuis la signature de sa première convention d’occupation en 2021, et à invoquer l’instruction d’une réclamation en ce sens formée auprès de la préfecture de la Gironde. A supposer que la préfecture entende proposer une solution de règlement amiable du litige opposant la défenderesse à Port Médoc, ce qui ne résulte en rien de l’instruction, cette circonstance ne saurait créer des droits à son profit pour occuper la cellule C03 au-delà du terme de sa dernière autorisation d’occupation temporaire. Il résulte encore des échanges à l’audience que la société « Les douceurs du Médoc » n’a pas sollicité un droit d’usage de longue durée comme le permettait pourtant l’avenant n°23 à la délégation de service public relative à la réalisation et à l’exploitation du port de plaisance du Verdon-sur-Mer-Port Médoc. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que la société défenderesse aurait saisi la justice d’une action en vue de la requalification de sa convention d’occupation temporaire de la cellule C03. Pour toutes ces raisons, la mesure d’expulsion sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. A supposer enfin que la société « Les douceurs du Médoc » continue de régler mensuellement la redevance prévue par la dernière convention d’occupation temporaire, cette circonstance n’est pas de nature à lui octroyer le droit de se maintenir dans les lieux, dès lors qu’une convention d’occupation du domaine public ne peut être tacite et doit revêtir un caractère écrit.
6. En dernier lieu, le détournement de procédure et le détournement de pouvoir invoqués en défense ne ressortent d’aucune des pièces du dossier.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Port Médoc est fondée à demander qu’il soit enjoint à la société « Les douceurs du Médoc » de libérer le local C03 sis Port Médoc, Anse de la Chambrette, dans un délai de huit jours, sous peine de se voir expulser avec le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Port Médoc, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme demandée par Port Médoc sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la société « Les douceurs du Médoc » de libérer, dans un délai de huit jours, le local C03 sis Port Médoc, Anse de la Chambrette – 33123 Le Verdon-sur-Mer, sous peine de se voir expulser avec le concours de la force publique passé ce délai.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société « Les douceurs du Médoc » sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Port Médoc et à la société « Les douceurs du Médoc ».
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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