Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2506116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 6 mai 2025, Mme C… représentée par Me Jourdain de Muizon, demande au tribunal administratif d’enjoindre au préfet de la Gironde de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n°2403860, du 5 août 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Il a enjoint le préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par une ordonnance du 18 septembre 2025, le président du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par des mémoires enregistrés le 2 et 6 octobre 2025, Mme C…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la convoquer en vue du réexamen de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de solliciter avant dire droit l’avis du collège de médecins de l’OFII sur l’état de santé de son fils ;
4°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à son fils M. B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à son fils un titre de séjour vie privée et familiale, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; à défaut de procéder au réexamen de sa situation en le mettant en mesure de transmettre son dossier au collège de médecin de l’OFII en le mettant le cas échéant en possession d’une autorisation provisoire de séjour ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du10 juillet 1991 dans l’hypothèse d’une admission à l’aide juridictionnelle définitive en précisant qu’à défaut d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à la requérante sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que l’arrêté du 27 août 2024, édicté sans qu’elle ait été convoquée pour faire part de l’évolution de sa situation ne peut être regardé comme constituant la mesure de réexamen ordonné par le jugement du 5 août 2024.
Le préfet de la Gironde a produit une pièce enregistrée le 19 décembre 2025.
Mme C… a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2025.
Par un courrier du 27 janvier 2026, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement est susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés :
-
de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’exécution du jugement du 5 août 2024 présentées par Mme C… dépourvues d’objet dès l’origine en raison de l’intervention de l’arrêté du préfet de la Gironde du 27 août 2024 ;
-
de l’irrecevabilité des conclusions de Mme C… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Gironde du 27 août 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, dès lors qu’elles soulèvent un litige distinct qui ne se rapporte pas à l’exécution du jugement du 5 août 2024.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2026, communiqué au préfet de la Gironde, Mme C… a répondu à ce moyen d’ordre public, et indiqué renoncer aux conclusions dirigées contre l’arrêté du 27 août 2024 concernant son fils, présentées par erreur dans la présente requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brouard-Lucas ;
- et les observations de Me Jourdain de Muizon, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n°2403860, du 5 août 2024 le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Il a enjoint le préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement
Sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 9 décembre 2025, Mme C… obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…)».
4. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de ce jugement, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 27 août 2024, rejeté la demande de titre de séjour de Mme C…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Les circonstances soulevées par la requérante tirées de ce que cette décision ne pouvait intervenir sans qu’elle soit convoquée devant les services de la préfecture pour mettre à jour son dossier et de ce que cette décision serait entachée d’un défaut d’examen ont trait à la légalité de la décision prise dans le cadre de ce réexamen, qui relève d’un litige distinct, et ne sont pas de nature à permettre de considérer que le préfet n’aurait pas procédé au réexamen qui lui avait été enjoint par ce jugement. Il en est de même de la circonstance que le préfet ne vise pas le jugement d’annulation. Le préfet doit ainsi être regardée comme ayant intégralement exécuté le jugement n°2403860 du 5 août 2024 lui enjoignant de procéder au réexamen de la demande de Mme C…, et ce, avant que la présente demande d’exécution n’ait été présentée.
5. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme C… tendant à ce que le tribunal enjoigne les mesures nécessaires à l’exécution du jugement n°2403860, du 5 août 2024 et assortisse cette injonction d’une astreinte doit être rejetée comme étant dépourvue d’objet et par suite, irrecevable. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme C… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure,
Mme Caste, première conseillère.
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
F. CASTE
La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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