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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 10 mars 2025, n° 2501361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501361 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 30 janvier 2024, N° 2316962 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Smati, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de le rétablir au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil avec effet au 17 janvier 2025, date de la décision attaquée, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 800 euros conformément aux dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l’audience publique du 11 février 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien, né le 12 décembre 1987, est entré irrégulièrement en France le 23 décembre 2022. Il a sollicité l’asile le 17 février 2023 à la préfecture de Maine-et-Loire, enregistrée en procédure Dublin et s’est vu accordé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un arrêté du 4 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de l’intéressé aux autorités néerlandaises, dont la légalité a été validée par un jugement n°2307469 du tribunal administratif de Nantes du 16 juin 2023 et par un arrêté du 10 novembre 2023 l’a assigné à résidence, arrêté dont la légalité a été validée par un jugement n°2316962 du tribunal administratif de Nantes. Par une décision du 30 janvier 2024, la directrice territoriale de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil. Le 30 décembre 2024, M. A a déposé une deuxième demande d’asile en préfecture de Maine-et-Loire, laquelle a été enregistrée en procédure accélérée et a sollicité par courrier du 31 décembre 2024 le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 17 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil.
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / ()La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ".
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique comme motif justifiant le refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil « vous n’avez pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en vous abstenant de vous présenter aux autorités », énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, si le requérant soutient d’une part, qu’il se présente dorénavant systématiquement aux autorités depuis l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure accélérée le 30 décembre 2024, il ne conteste pas utilement par cette seule allégation le motif selon lequel il ne s’est pas présenté aux rendez-vous pour assurer son transfert aux Pays-Bas et a été déclaré en fuite et ne produit en outre, aucune justification à cette absence. D’autre part, s’il soutient qu’il justifie d’une situation de vulnérabilité en faisant état de son absence de ressource et d’hébergement et qu’il souffre de nombreuses pathologies pour lesquelles il suit des traitements, en produisant uniquement une ordonnance pour une radiographie du pied droit, il n’établit pas une situation de vulnérabilité particulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Karim Smati.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
MC. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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