Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 19 mars 2025, n° 2433136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433136 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2024 et 27 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Guirassy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu’elle assortit ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’elle assortie ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’elle assortit ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève de 1951.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin,
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né le 5 avril 1994, est entré en France en juin 2010 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 22 novembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de cinq ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Dans ces conditions, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
3. Par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C, administrateur de l’Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, elle lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui sont opposés. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
6. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé constitue une menace à l’ordre public dès lors qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations, le 22 janvier 2018, par le tribunal correctionnel de Lyon à 300 euros d’amende pour violence sur une personne chargée d’une mission de service public sans incapacité, le 7 août 2018 par le tribunal de grand instance de Paris à 350 euros d’amende pour refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 11 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris à 400 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis et 250 euros d’amende pour prise de nom d’un tiers pouvant déterminer l’enregistrement d’une condamnation judiciaire ou d’une décision administrative dans le système national des permis de conduire, le 8 juin 2020 par le tribunal correctionnel de Paris à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion, le 8 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à deux mois d’emprisonnement et 400 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis et usurpation de l’identité d’un tiers ou usage de données permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération et le 29 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Bobigny à six mois d’emprisonnement avec sursis et obligation d’accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Le préfet a également relevé que l’intéressé a fait aussi l’objet de signalements le 1er novembre 2019 pour conduite d’un véhicule sans permis et usurpation d’identité, le 24 août 2021 pour circulation avec un véhicule sans assurance, le 2 septembre 2021 pour circulation avec un véhicule sans assurance et conduite d’un véhicule avec un permis de conduire d’une catégorie n’autorisant pas sa conduite, et les 16 octobre 2022, 30 mai 2024, 13 juin 2024 et 25 juin 2024 pour conduite d’un véhicule sans permis. M. A se prévaut de ce qu’il vit en France depuis 2010, qu’il est lié à une ressortissante française par un pacte civil de solidarité conclu le 11 juin 2021, et qu’il est père d’un enfant mineur, né le 7 juin 2023. Toutefois, au regard de la multiplicité des condamnations, dont la dernière récente pour des faits de violence sur sa partenaire de PACS, et des signalements dont il a fait l’objet entre 2018 et 2024, en prenant à son encontre la décision litigieuse, le préfet de police n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis et en particulier celui de la défense de l’ordre et de la prévention des infractions. Le préfet de police n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas non plus, pour les mêmes motifs, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
8. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent du jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet n’aurait pas pris en compte l’intérêt supérieur de son enfant et ainsi méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3. à 8., du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ». En application de ces dispositions, l’obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l’article L. 611-1 de ce code, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour. Dès lors que cette dernière est suffisamment motivée, ainsi qu’il a été dit au point 3., le moyen doit être écarté.
11. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 5. du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A doivent être écartés.
Sur l’autre moyen soulevé à l’encontre du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement doit être écarté, compte tenu de ce qui a été dit aux points 8. à 10. du présent jugement.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement doit être écarté, compte tenu de ce qui a été dit aux points 9. à 11. du présent jugement.
14. En deuxième lieu, si l’intéressé se prévaut d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte aucun élément ni aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
15. Pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 6. et 8. du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente-rapporteure ;
— Mme Perrin, première conseillère ;
— Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Perrin
La greffière,
Signé
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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