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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 22 avr. 2026, n° 2603116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603116 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Société de réalisation immobilière et d'aménagement de l' université de Bordeaux |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2026, la Société de réalisation immobilière et d’aménagement de l’université de Bordeaux, agissant en tant que mandataire du maître d’ouvrage Bordeaux Métropole, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, de désigner un expert afin de dresser tous les états descriptifs et qualitatifs précis des voiries, des équipements et des ouvrages enterrés avoisinants ainsi que des propriétés avoisinantes du parc relais Buttinière, route de Bordeaux à Lormont (33310), avant les travaux de réhabilitation du bâtiment existant et de construction d’une extension sur fondations profondes à l’Est, à proximité de la voie de tramway ligne A, avec pour mission :
1°) de convoquer les parties sur les lieux et se rendre sur place ;
2°) de se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’exécution de sa mission ;
3°) de dresser tous états descriptifs et qualitatifs précis des voiries, des équipements et des ouvrages enterrés avoisinants ainsi que des propriétés avoisinantes du parc relais Buttinière, afin de déterminer et dire si, à son avis, lesdits ouvrages et immeubles présentent ou non des dégradations, des vices et des désordres inhérents à leur mode de construction, ou à leur état de vétusté, ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ;
4°) de fournir tous les éléments, pour, en cas de sinistre, pouvoir se prononcer sur les préjudices et responsabilités.
Elle soutient que :
-les travaux envisagés constituent des travaux publics dont les dommages relèvent par nature du juge administratif et que le constat de l’état initial des ouvrages est utile afin d’identifier d’éventuels dommages préexistants et ainsi de prévenir d’éventuels litiges indemnitaires ultérieurs.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Nathalie Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11. / La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12. ».
2. Par la requête susvisée, la Société de réalisation immobilière et d’aménagement de l’université de Bordeaux, agissant en tant que mandataire du maître d’ouvrage Bordeaux Métropole, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, de désigner un expert afin de dresser tous les états descriptifs et qualitatifs précis des voiries, des équipements et des ouvrages enterrés avoisinants ainsi que des propriétés avoisinantes du parc relais Buttinière, route de Bordeaux à Lormont (33310), avant les travaux de réhabilitation du bâtiment existant et de construction d’une extension sur fondations profondes à l’Est, à proximité de la voie de tramway ligne A.
3. Cette mesure entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : M. A… B… est désigné comme expert avec pour mission :
1°) de convoquer les parties sur les lieux et se rendre sur place ;
2°) de se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’exécution de sa mission ;
3°) de dresser tous états descriptifs et qualitatifs précis des voiries, des équipements et des ouvrages enterrés avoisinants ainsi que des propriétés avoisinantes du parc relais Buttinière, route de Bordeaux à Lormont (33310), afin de déterminer et dire si, à son avis, lesdits ouvrages et immeubles présentent ou non des dégradations, des vices et des désordres inhérents à leur mode de construction, ou à leur état de vétusté, ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ;
4°) de fournir tous les éléments, pour, en cas de sinistre, pouvoir se prononcer sur les préjudices et responsabilités ;
5°) de dire, à son avis, s’il convient ou non, en cas d’urgence constatée et de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux. Dans cette hypothèse, donner son avis sur les mesures à mettre en œuvre ainsi qu’une estimation de leur coût.
Article 2 : En application de l’alinéa 4 de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative susvisé la mission de l’expert se poursuivra, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative de la Société de réalisation immobilière et d’aménagement de l’université de Bordeaux, saisie, le cas échéant, par les personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages.
Article 3 : La Société de réalisation immobilière et d’aménagement de l’université de Bordeaux informera l’expert et le tribunal de la date de réception des travaux décrits au point 2 des motifs de la présente ordonnance.
Article 4 : Le constat se déroulera en présence des propriétaires des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages.
Article 5 : Avant de commencer ses travaux, l’expert prêtera serment dans les conditions prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions fixées aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 7 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif dès l’issue de la phase de constat. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées, le cas échéant par voie électronique après avoir recueilli préalablement leur accord. L’expert adressera au tribunal tous justificatifs de la date de réception de son rapport par les parties, sous la forme des accusés de réception des envois en recommandé postal ou des pièces attestant de la réception de l’envoi électronique.
Article 8 : Les frais de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, expert et à la Société de réalisation immobilière et d’aménagement de l’université de Bordeaux, qui la notifiera aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages, en application de l’alinéa 2 de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative susvisé.
Fait à Bordeaux, le 22 avril 2026.
La juge des référés,
N. Ga
y
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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