Désistement 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 5 mars 2026, n° 2301658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 23, 28 juin, 30 août 2023, 12, 25, 29 mars, 29 avril et 13 mai 2024, Mme B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner l’exécution du jugement du 13 octobre 2022 du tribunal administratif de Pau par le centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie en application des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, sous astreinte de 600 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie une somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie, représenté par Me Lhomy, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 700 du code de procédure civile.
Par un courrier du greffe du 20 janvier 2026, la requérante a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
4. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, Mme A… a été invitée, en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par courrier du 20 janvier 2026, mis à sa disposition le même jour dans l’application « Télérecours citoyens » et dont elle est réputée avoir pris connaissance au plus tard deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans cette application, en vertu des dispositions précitées au point 3, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier est toutefois resté sans réponse. Il s’ensuit qu’à la date de la présente ordonnance, Mme A… doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement, en application des dispositions précitées du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui doivent être regardées comme présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie.
Fait à Pau, le 5 mars 2026.
Le président du tribunal,
J.C.-PAUZIÈS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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