Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 14 mars 2025, n° 2100851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2100851 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 avril 2021 et le 19 mai 2022, la société AMMF, représentée par la SCP Teillot et associés, avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles la métropole Clermont Auvergne métropole a implicitement rejeté ses demandes indemnitaires préalables ;
2°) de condamner la métropole Clermont Auvergne métropole à lui payer la somme de 12 200 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la métropole Clermont Auvergne métropole en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a subi un dommage grave et spécial résultant de la réalisation de travaux sur la voie publique qui ont rendu la fréquentation de son restaurant très difficile ;
— elle évalue son préjudice tenant à un manque à gagner à 12 200 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 janvier 2022 et le 21 juin 2022, la métropole Clermont Auvergne métropole, représentée par la SELARL DMMJB, avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge la société AMMF.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables comme ayant été introduites tardivement, dès lors que le refus opposé le 22 février 2021 à la société AMMF est purement confirmatif de ceux qui lui ont été opposés le 3 novembre 2020 et le 27 novembre 2019 ;
— les moyens soulevés par la société AMMF ne sont pas fondés.
Une ordonnance en date du 21 avril 2023 a fixé la clôture d’instruction au 23 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jurie ;
— les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
— et les observations de Me Roy, représentant la société AMMF, et de Me Juilles, représentant la métropole Clermont Auvergne métropole.
Considérant ce qui suit :
1. La société AMMF exploite un restaurant sous l’enseigne « Au comptoir » situé place des carmes déchaux. Elle estime avoir subi un préjudice résultant de travaux réalisés en vue de l’aménagement de cette place au cours de l’année 2019. C’est ainsi que cette société, par un courrier du 25 septembre 2019, complété par un document intitulé « demande d’indemnisation » qu’elle a renseigné le 16 octobre 2019, a transmis à la métropole Clermont Auvergne métropole une demande d’indemnisation, qui a refusé de faire droit à cette demande par un courrier en date du 27 novembre 2019. Par un courrier du 22 janvier 2020 qu’elle a qualifié de recours gracieux, la société AMMF a contesté cette décision. La métropole Clermont Auvergne métropole l’a rejetée par un courrier en date du 3 novembre 2020. La société AMMF a ensuite saisi une nouvelle fois la métropole Clermont Auvergne métropole d’une « demande d’indemnisation » renseignée le 2 décembre 2020 qui a été rejetée par une décision datée du 22 février 2021. Toutefois, les décisions de rejet ainsi opposées à la société AMMF ont eu pour seul effet de lier le contentieux relatif à ses demandes indemnitaires. Par suite, en concluant par sa requête à l’annulation de ces décisions et à la condamnation de la métropole Clermont Auvergne métropole à lui payer la somme de 12 200 euros, la société AMMF doit être regardée comme demandant la réparation du préjudice qu’elle impute aux travaux de voirie dont elle fait état.
2. La responsabilité du maître de l’ouvrage est engagée, même sans faute, à raison des dommages que l’ouvrage public dont il a la garde peut causer aux tiers. Le riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers doit établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d’autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général. Si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l’assiette, la direction ou l’aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d’interdire ou de rendre excessivement difficile l’accès des riverains à la voie publique.
3. Il résulte de l’instruction que la métropole Clermont Auvergne métropole a fait réaliser des travaux de réaménagement de la place des carmes déchaux, dont il est constant qu’ils ont duré du mois d’avril 2019 au mois de juillet 2021. La société AMMF fait valoir que le restaurant qu’elle exploite est riverain de cette place ; que durant la période des travaux sur cette voie publique son restaurant a subi des nuisances sonores et des poussières ; qu’il a été très difficilement accessible notamment à partir du mois de septembre 2019, date à laquelle il s’est retrouvé totalement enclavé à la suite de la fermeture du sentier sécurisé ; que les piétons étaient tenus de faire un détour d’une quinzaine de minutes et de traverser des zones de chantier ; que les travaux ont également porté atteinte à la visibilité de l’établissement pour la clientèle et que, dans ces conditions, les travaux ainsi entrepris ont entraîné une baisse de son chiffre d’affaires.
4. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment des propres déclarations de la société AMMF présentées à l’appui de la demande d’indemnisation qu’elle a renseignée, que son restaurant repose très essentiellement sur une clientèle de proximité constituée selon elle à 95 % d’employés du groupe Michelin, dont les locaux sont également situés place des carmes déchaux et de salariés venant du siège de la Caisse d’Épargne. Par ailleurs, il ressort des éléments produits par la métropole Clermont Auvergne métropole ainsi que des observations en défense de cette dernière non sérieusement contredites, que l’accès piéton à la place en cause et en particulier au restaurant « Au comptoir » a été assuré pendant toute la durée du chantier, dans un premier temps, par le maintien du cheminement piétonnier longeant cette place et, dans un second temps, par la création d’un nouveau chemin piétonnier permettant de contourner la place en travaux et de gagner l’avenue Georges Couthon sur laquelle avait été édifié un escalier provisoire desservant cet établissement. Il résulte ainsi de l’instruction que, pendant toute la durée des travaux, le restaurant « Au comptoir » est demeuré accessible, notamment en provenance des locaux du groupe Michelin. Les pièces produites par la société AMMF et notamment les attestations d’employés de ce groupe tenant principalement à la durée du détour occasionné par les travaux se déroulant place des carmes déchaux, ne tendent pas à corroborer qu’en dépit des aménagements provisoires précédemment décrits, ces travaux auraient interdit ou rendu excessivement difficile l’accès des riverains à la voie publique et en particulier la fréquentation de son établissement. En outre, si la société requérante argue d’une perte de visibilité de son établissement pour la clientèle, elle n’indique dans ses écritures ni l’origine de celle-ci, ni en quoi elle aurait consisté. Enfin, si la société AMMF fait état de nuisances sonores et d’afflux de poussières, aucun des éléments du dossier et notamment de ceux qu’elle soumet à l’appréciation du tribunal, ne permet d’en établir l’ampleur ainsi que les conséquences sur la fréquentation de son restaurant. Dans ces conditions, la société AMMF n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la métropole Clermont Auvergne métropole à raison de la perte de chiffre d’affaires qu’elle impute aux travaux publics entrepris place des carmes déchaux.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions indemnitaires présentées par la société AMMF doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application de ces mêmes dispositions, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la société AMMF au titre des frais exposés par la métropole Clermont Auvergne métropole et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société AMMF est rejetée.
Article 2 : La société AMMF versera la somme de 1 500 euros à la métropole Clermont Auvergne métropole en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société AMMF et à la métropole Clermont Auvergne métropole.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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