Non-lieu à statuer 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 25 août 2025, n° 2502566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. D C, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de supprimer son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 janvier 2025 jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile statue sur son recours ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnait les articles L.542-4 et R.611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour avoir été pris plus de quinze jours après la notification du rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
— la décision d’éloignement a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement ; elle est insuffisamment motivée et est entachée de disproportion et d’une erreur manifeste d’appréciation.
— à titre subsidiaire, la suspension de l’arrêté doit être ordonnée sur le fondement de l’article L.752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 juin 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A
— et les observations de Me Ghelma, substituant Me Huard, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant kosovar âgé de 34 ans, déclare être entré en France le 17 mars 2024. Sa demande de protection internationale a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 juillet 2024, qui a été confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 11 décembre 2024. Par l’arrêté en litige, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. C ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 juin 2025, ces conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui conerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
3. En premier lieu, l’arrêté vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui le fondent en droit. La préfète, qui expose la situation personnelle et familiale de M. C, n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à sa situation, mais seulement ceux sur lesquels elle s’est fondée. Par ailleurs, la décision contestée relève que l’intéressé n’apporte aucun élément démontrant qu’il serait soumis à des risques personnels et réels de torture ou de traitement inhumains en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, l’arrêté contesté est suffisamment motivé au regard des exigences du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des mentions de l’arrêté, que la préfète a procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de prendre les décisions contestées. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit par suite être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1 « . Aux termes de l’article R. 611-3 du même code : » Le délai prévu à l’article L. 542-4 est de quinze jours à compter de la date à laquelle l’autorité administrative compétente a connaissance de l’expiration du droit au maintien de l’étranger. Lorsque l’expiration du droit au maintien de l’étranger résulte d’une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d’asile, l’autorité administrative en a connaissance dans les conditions prévues aux articles R. 531-19, R. 531-21 et R. 532-57 ".
6. Il ne ressort pas de ces dispositions que le dépassement du délai de quinze jours prévu pour que l’autorité préfectorale prenne l’obligation de quitter le territoire français, lorsque l’étranger n’est plus en droit de se maintenir sur le territoire national, a pour effet de faire obstacle à l’édiction de cette mesure. M. C n’est dès lors pas fondé à soutenir que la circonstance que la décision de son éloignement ait été édictée après le délai ainsi fixé entache d’irrégularité l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 542-4 et R. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’éloignement :
7. En premier lieu, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 de ce code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7 du code.
8. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
9. En second lieu, M. C soutient qu’il risque, en cas de retour dans son pays d’origine, des menaces et des violences de la part de son frère qui dépend de lui financièrement et de la part de l’ex-mari de sa sœur, qui s’est réfugiée en France avec lui. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à étayer ses déclarations. Par ailleurs, il ne justifie pas de la présence en France de sa sœur qui aurait été admise à l’hôpital pour son accouchement. Dans ces conditions et alors que M. C n’était en France que depuis dix mois à la date de la décision contestée, il n’est pas fondé à soutenir que la décision d’éloignement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du CESEDA : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi:/ 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile;() /Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
11. M. C indique qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des violences et des menaces de son frère et de son beau-frère sans apporter l’élément de nature à étayer ses propos au demeurant imprécis et non circonstanciés. Dans ces conditions, les craintes alléguées ne sont pas établies et le moyen tiré de la méconnaissance des articles cités doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » A ceux de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision est illégale du fait de l’illégalité la décision d’éloignement.
14. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que la préfète a pris en compte, pour fixer la durée de l’interdiction du territoire français, la situation de M. C eu égard notamment à la durée de sa présence en France et à la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. La préfète, qui n’a pas retenu cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, n’était pas tenue de préciser expressément que la présence de l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public. Elle n’était pas davantage tenue de préciser que M. C n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
15. En troisième lieu, le recours de M. C devant la Cour nationale du droit d’asile a été définitivement rejeté par ordonnance du 11 décembre 2024, soit antérieurement à l’arrêté attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’un recours effectif du fait de l’interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté. Par ailleurs, au regard de la durée de présence de M. C sur le territoire français, qui ne justifie pas de liens familiaux et personnels intenses et stables avec la France, et en l’absence d’une précédente mesure d’éloignement et de menace pour l’ordre public, la durée de cette interdiction fixée à un an n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation et de disproportion.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. » Selon les termes de l’article L. 752-6 du même code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application des articles L. 614-1 ou L. 614-2, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision. »
17. Ainsi qu’il a été dit, le recours de M. C devant la Cour nationale du droit d’asile a été définitivement rejeté par ordonnance du 11 décembre 2024, soit antérieurement à l’arrêté attaquée. Par suite, ces conclusions sont sans objet.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation et de suspension de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires d’injonction et les conclusions de son avocat tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 :Les conclusions de Me Huard tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. E, premier-conseiller,
— Mme A, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
La rapporteure,
E. A
Le président,
M. Sauveplane
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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