Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 janv. 2026, n° 2408375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408375 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juillet 2024 et le 19 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Papinot, demande au juge des référés, statuant par application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une provision de 4 500 euros ainsi qu’une indemnité de 1 200 euros par mois de travail suspendu depuis le 27 mars 2024, assorties des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2023 et de l’anatocisme, en réparation des troubles dans ses conditions d’existence et des préjudices moral et matériel subis du fait, d’une part, du refus opposé par la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident et, d’autre part, du refus opposé par cette autorité d’exécuter l’ordonnance du juge des référés du 24 janvier 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l’obligation de l’Etat de lui délivrer une carte de résident n’est pas sérieusement contestable ;
- les préjudices qu’il invoque sont en lien direct et certain avec la faute commise par la préfète résultant de l’illégalité qu’elle a commise et de son refus d’exécuter l’ordonnance du juge des référés ;
- il n’a pas obtenu la carte de résident demandée, ni même de récépissé ou d’autorisation provisoire de séjour et son contrat de travail a été suspendu à compter du 27 mars 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, présenté par Me Termeau, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien, a obtenu le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 14 septembre 2021. Le 20 janvier 2023, il a demandé à la préfète du Val-de-Marne la délivrance d’une carte de résident en cette qualité, que cette autorité a implicitement rejetée. Par une ordonnance du 24 janvier 2024 rendue dans l’instance n° 2400189, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de cette décision en raison de l’urgence et de l’existence, en l’état de l’instruction, d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité, et a enjoint à la préfète de réexaminer la situation de l’intéressé. M. A… a formé une réclamation indemnitaire préalable auprès de la préfète du Val-de-Marne le 26 avril 2024, qui a été implicitement rejetée. Par cette requête, il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la condamnation de l’Etat à lui verser une provision de 4 500 euros ainsi qu’une indemnité de 1 200 euros par mois de travail suspendu depuis le 27 mars 2024, en réparation de ses préjudices subis du fait, d’une part, du refus opposé par la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident et, d’autre part, du refus opposé par cette autorité d’exécuter l’ordonnance du juge des référés du 24 janvier 2024.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
3. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code précise que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois /(…)/ ».
4. Il résulte de l’instruction que, comme il a été dit au point 1, M. A… s’est vu reconnaître la qualité de réfugié le 14 septembre 2021. Il n’a toutefois déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne que le 20 janvier 2023 après avoir obtenu de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 30 novembre 2022, un certificat de naissance. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 20 mai 2023 dans les conditions ci-dessus rappelées fixées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’en vertu des dispositions de l’article R. 424-1 du même code, M. A… devait se voir délivrer une carte de résident en qualité de réfugié au plus tard dès le 21 avril 2023. En refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé, la préfète du Val-de-Marne a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Elle a commis une seconde faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat en refusant de réexaminer la situation de M. A… comme le lui enjoignait le juge des référés, alors que l’intéressé avait droit au titre de séjour sollicité.
En ce qui concerne les préjudices :
5. La faute résultant de l’illégalité d’une décision administrative n’est de nature à ouvrir droit à réparation que des préjudices qui sont la conséquence directe de la décision illégale et qui sont établis.
6. Au cas particulier, M. A… se prévaut en premier lieu d’un préjudice matériel résultant de la suspension de son contrat de travail à compter du 27 mars 2024 qui l’a privé de son salaire. S’il établit que son employeur a effectivement suspendu son contrat à compter de cette date, faute pour lui de justifier d’un « titre de séjour » ou d’un « récépissé », il résulte de l’instruction, et notamment des pièces versées par le préfet, que l’intéressé a bénéficié d’un récépissé du 6 mai 2024 au 5 août 2024 et qu’il était ainsi en mesure de justifier auprès de son employeur de la régularité de son séjour sur le territoire français et de retrouver son emploi dès le 6 mai 2024. Il est dès lors fondé à se prévaloir d’une obligation non sérieusement contestable sur la seule période du 27 mars 2024 au 5 mai 2024, soit quarante jours. Le contrat de travail produit par M. A… mentionne que l’intéressé perçoit un salaire mensuel fixe de 1 151,28 euros augmenté d’une part variable. L’intéressé verse ses bulletins de salaire pour les mois de janvier et février 2024 faisant toutefois respectivement état d’un salaire net, avant impôt, de 776,33 euros et de 1 029,17 euros. Le préjudice financier de M. A… peut dès lors être regardé comme non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 1 203,67 euros. En revanche, l’intéressé ne justifie pas l’existence d’un préjudice distinct nécessitant une indemnisation provisionnelle mensuelle de 1 200 euros. Il y a lieu dès lors de rejeter ces conclusions.
7. En second lieu, si l’intéressé se prévaut d’un préjudice moral il n’apporte aucune précision sur la consistance et l’étendue de celui-ci. Il n’est dès lors pas fondé à se prévaloir d’une obligation non sérieusement contestable à raison de ce préjudice.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat (préfète du Val-de-Marne) à payer à M. A… une allocation provisionnelle d’un montant total de 1 203,67 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
9. D’une part, M. A… a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité mentionnée au point 8 à compter du 26 avril 2024, date de réception par l’administration de sa demande préalable.
10. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 9 juillet 2024. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 26 avril 2025, date à laquelle était due pour la première fois une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais de l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) le versement à M. A… de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) est condamné à verser à M. A… une provision d’un montant de 1 203,67 euros (mille deux cent trois euros et soixante-sept centimes), assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024. Les intérêts échus à la date du 26 avril 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à M. A… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 8 janvier 2026.
La juge des référés,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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