Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 27 avr. 2026, n° 2605159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2026 à 17h02, M. B… D…, placé au centre de rétention administrative de Lyon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2026 par lequel le préfet de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de sept ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire des décisions attaquées, lesquelles sont insuffisamment motivées en fait et résultent d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’absence de menace pour l’ordre public et de sa situation personnelle.
Des pièces produites par le préfet de l’Ain ont été enregistrées le 26 avril 2026.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer au titre des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
- le rapport de Mme C…,
- les observations de Me Faivre, pour M. D…, qui se rapporte aux observations écrites,
- les observations de Me François, pour le préfet de l’Ain, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés,
- en l’absence de M. D… qui a refusé de se présenter à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D…, ressortissant géorgien né le 16 septembre 1992, actuellement retenu en centre de rétention administrative, demande l’annulation de l’arrêté du 12 avril 2026, notifié le même jour à 14h45, par lequel le préfet de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de sept ans.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. En premier lieu, l’arrêté du 12 avril 2026, a été signé par Mme A… E…, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de l’Ain, qui disposait d’une délégation de signature consentie par un arrêté préfectoral du 27 février 2026, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
4 En second lieu, les décisions du 12 avril 2026 comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent et sont, par suite, suffisamment motivées. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de l’Ain n’aurait pas, compte-tenu des éléments en sa possession, procédé à un examen particulier de la situation de M. D…, notamment en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après vérification de son droit au séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…). ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) à la sûreté publique, (…) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ».
6. M. D…, célibataire et sans charge de famille, soutient sans l’établir est entré en France avec ses parents et ses sœurs en 1999 à l’âge de 7 ans. Après avoir suivi une scolarité, il a bénéficié à sa majorité de titres de séjour et de récépissés de septembre 2009 à septembre 2011, de novembre 2011 à septembre 2013, de mars 2017 à septembre 2019 puis d’octobre 2019 à avril 2020. En situation irrégulière depuis cette date, il a fait l’objet de deux décisions de refus de titre de séjour en mai 2020 et janvier 2022 et d’une obligation de quitter le territoire français le 8 février 2024. Malgré sa durée de présence sur le territoire national, où vivent ses sœurs, dont l’une l’héberge, et ses parents, tous de nationalité géorgienne, il ne justifie d’aucune insertion sur le territoire national. Il a fait par ailleurs l’objet de dix-sept condamnations pénales depuis 2011, principalement pour des faits d’acquisition, offre, détention et d’usage illicites de stupéfiants, vol et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, dont la plus récente date du 23 janvier 2023, confirmée en appel le 13 juillet 2023, pour une peine de deux ans d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants, dont un an assorti d’un sursis probatoire renforcé pendant deux ans, avec mandat de dépôt. Si M. D… soutient que les seuls membres de sa famille qui résident en France ne pourront pas lui rendre visite en Géorgie dès lors qu’ils disposent du statut de réfugié, il n’apporte aucune pièce à l’appui de son allégation et n’établit au demeurant pas l’intensité des liens qu’il entretient avec ceux-ci. Enfin, l’ordonnance médicale et l’attestation de son médecin psychiatre faisant état de sa dépendance aux opiacés et du traitement médical qu’il suit en conséquence ne sont pas de nature à établir qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié en dehors de la France, notamment en Géorgie où il est né, étant précisé que l’office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’apatride par une décision 19 septembre 2025. Dans ces conditions, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni n’est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire et le pays de destination :
7. Compte tenu de ce qui a été dit, M. D… n’est pas fondé à se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire pour demander l’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire et de celle fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de sept ans :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
9. Pour interdire le retour à M. D… pour une durée de sept ans, le préfet de l’Ain s’est fondé, après avoir examiné sa durée de présence sur le territoire français et la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance que sa présence sur le territoire représente une menace grave pour l’ordre public.
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit, M. D… n’est pas fondé à se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour.
11. En second lieu, ainsi qu’il a été dit, M. D… a fait l’objet entre juillet 2011 et janvier 2023 de dix-sept condamnations pénales, principalement pour des faits d’acquisition, offre, détention et d’usage illicite de stupéfiants, vol et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, dont la plus récente date du 23 janvier 2023, confirmée en appel le 13 juillet 2023, pour une peine de deux ans d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants, dont un an assorti d’un sursis probatoire renforcé pendant deux ans, avec mandat de dépôt. Sa présence sur le territoire constitue, contrairement à ce qu’il soutient, une menace grave à l’ordre public. En dépit de sa présence sur le territoire national depuis 2011, en situation irrégulière depuis 2020, M. D… ne justifie pas d’une insertion sur le territoire national. Il ne justifie pas non plus de l’intensité des liens avec les membres de sa famille installés en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux-ci ne pourraient pas le visiter en Géorgie, pays où il est né et dont ils sont ressortissants. Par suite, le préfet de l’Ain n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de sept ans, durée qui ne présente pas en l’espèce de caractère disproportionné.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de l’Ain
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
La magistrate désignée,
A. C…
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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