Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 mars 2025, n° 2502073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2405621 du 8 aout 2024, la juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de la décision du préfet de l’Isère refusant implicitement de délivrer un titre de séjour à Mme B et a enjoint au préfet de statuer à nouveau sur sa demande par une décision explicite dans un délai de 2 mois et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de l’autorisant à travailler dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Par une demande enregistrée le 27 aout 2024, Mme B, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de constater l’inexécution de l’ordonnance du 8 aout 2024 et d’ordonner à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet de l’Isère n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2405621 du 8 aout 2024.
Par une ordonnance en date du 24 février 2025, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au no-lieu à statuer dès lors qu’elle a accordé un titre de séjour à l’intéressée, valable jusqu’au 12 février 2027, qui est en cours de fabrication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— la décision du président du tribunal désignant Mme A comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l’urgence, il a lieu d’admettre provisoirement la requérante à l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () "
3. Par une ordonnance n° 2405621 du 8 aout 2024, la juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de la décision du préfet de l’Isère refusant implicitement de délivrer un titre de séjour à Mme B et a enjoint au préfet de statuer à nouveau sur sa demande par une décision explicite dans un délai de 2 mois et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de l’autorisant à travailler dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l’ordonnance.
4. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
5. La préfète ayant décidé d’accueillir favorablement la demande de Mme B, l’ordonnance n° 2405621 du 8 aout 2024 doit être regardée comme ayant été exécutée. Il n’y a dès lors pas lieu de prononcer de mesure d’exécution.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1 : Mme B est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 Il n’y a pas lieu de prononcer de mesure d’exécution de l’ordonnance n° 2405621.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
La juge des référés,
F. A
Le greffier,
Ph. MULLER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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