Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 23 sept. 2025, n° 2302443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302443 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 mai 2023, le 22 septembre 2024 et le 14 décembre 2024 M. D C, représenté par Me Rousseau, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la commune de Lège-Cap-Ferret de lui communiquer les derniers avenants à l’arrêté du 10 juin 2016 ;
2°) d’annuler la décision implicite portant refus de résilier la convention d’occupation du domaine public du 10 juin 2016 dont bénéficie M. B pour l’occupation de la cabane ostréicole n°97 ;
3°) de prononcer la résiliation de cette convention ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lège Cap Ferret la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il forme un recours de pleine juridiction tendant à ce que le tribunal résilie la convention d’occupation de la cabane ostréicole qui constitue un contrat administratif et il présente un intérêt pour agir en tant que tiers à ce contrat dès lors que sa maison d’habitation jouxte la cabane ostréicole ;
— la résiliation sera prononcée dès lors que M. B ne respecte pas ses obligations contractuelles ; en effet, il méconnait l’article 4 de la convention qui rappelle que l’autorisation est précaire et que le domaine public ne peut faire l’objet d’une privatisation ; en outre, l’occupant du domaine public ne respecte pas la vocation du domaine public maritime en ne maintenant pas les espaces publics existants, notamment le cheminement piéton sur le littoral, par une privatisation illégale, et par une absence de maintien des fenêtres paysagères et des accès à la mer via le terre-plein ; en outre, en entreposant des collecteurs, des caisses en bois, un climatiseur et des déchets, l’occupant porte atteinte au domaine public ; l’obligation de refaire la cabane à l’identique n’a pas été respectée dans le cadre de la décision de non-opposition à déclaration préalable délivrée en vue de sa réfection, son aspect extérieur ayant été modifié ; ces atteintes justifient la résiliation de la convention en application de l’article 6 de l’arrêté du 10 juin 2016 ;
— la résiliation ne porte pas atteinte à l’intérêt général dès lors qu’elle a pour but de faire rétablir son affectation naturelle au domaine public concédé.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2024, la commune de Lège-Cap-Ferret, représentée par la Selarl HMS Atlantique, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin de résiliation sont irrecevables ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caste,
— les conclusions de M. Boudarie, rapporteur public,
— et les observations de Me Rousseau pour M. C et de Me Lefort pour la commune de Lège Cap Ferret.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C est propriétaire d’une maison d’habitation située au lieudit Le Canon, 9 place Max Dubroc, parcelle cadastrée section KL numéro 216 sur la commune de Lège-Cap-Ferret. Par une demande en date du 23 février 2023, il a sollicité de la commune de Lège-Cap-Ferret la résiliation de la convention autorisant M. B à occuper temporairement la cabane ostréicole n°97. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler le refus implicite de la commune de Lège Cap Ferret de résilier cette convention et de prononcer la résiliation de cette convention à effet immédiat.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. () ». Selon l’article L. 2122-3 du même code : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable. ». Aux termes de l’article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « L’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d’une décision unilatérale ou d’une convention ».
3. L’autorisation d’occupation du domaine public accordée à M. B par l’arrêté du 10 juin 2016, et prorogée par avenants successifs, se présente comme un formulaire type avec des cases à compléter et ne fixe pas d’obligations réciproques entre l’occupant et la commune de Lège-Cap-Ferret ni ne traduit l’existence d’aucune négociation entre les parties. Il en résulte que cet acte se borne à appliquer la règlementation applicable aux cabanes du village ostréicoles, fixées notamment par la convention de gestion du 13 juillet 2012 signé entre la commune et l’Etat ainsi que l’arrêté de la commune de Lège Cap-Ferret du 18 juillet 2012, et à placer l’occupant dans une situation réglementaire. Ainsi, l’autorisation d’utilisation privative de la cabane n°97 délivrée à M. B ne constitue pas un contrat mais un acte unilatéral. Or, bien qu’il sollicite l’annulation de la décision implicite de refus de procéder à la résiliation de la convention d’occupation du domaine public, M. C qualifie aux termes des écritures de sa requête son recours comme relevant d’un recours de pleine juridiction tendant à ce que le tribunal prononce la résiliation de ce contrat. Il résulte de ce qui a été dit, qu’en l’absence de contrat, une telle demande est entachée d’irrecevabilité et doit être rejetée pour ce motif. Il y a donc lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
4. La commune de Lège Cap-Ferret n’étant pas la partie perdante à la présente instance, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. C la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Lège-Cap-Ferret sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera la somme de 1 500 euros à la commune de Lège Cap-Ferret sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à la commune de Lège-Cap-Ferret et à M. A B.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, où siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2302443
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