Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 28 févr. 2025, n° 2111401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2111401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 11 octobre 2021, le 29 septembre 2023, le 1er mars et le 13 aout 2024, M. B C, représenté par Me Jeanneteau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2021-2226 du 11 aout 2021, par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’un an, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois dans le même délai, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 aout 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une décision du 10 février 2022, du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative), M. C été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 8 janvier 2025 à 10h.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, de nationalité ivoirienne, né le 1er juillet 1974, entré irrégulièrement en France le 28 mai 2019 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour auprès du préfet de Maine-et-Loire sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté n°2021-2226 du 11 aout 2021, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publique ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police () ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. L’arrêté attaqué vise les éléments de droit dont il est fait application et notamment l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A ce titre, il rappelle également les considérations de fait qui ont fondés la décision, notamment que M. C a sollicité un titre de séjour en se prévalant de son état de santé et que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a émis un avis le 4 mai 2021 concluant que si l’état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’offre de soins et le système de santé dans le pays d’origine de l’intéressé lui permettent de bénéficier d’un traitement approprié et de voyager sans risque vers ce pays. Par ailleurs, il ne ressort pas de cette motivation, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. C avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle de M. C doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ». L’article R. 425-11 du même code dispose : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ».
5. Il résulte de l’article L. 425-9, cité ci-dessus, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour que cet article prévoit, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins du service médical de l’OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’étranger, et en particulier d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut légalement refuser de délivrer le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
6. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. Pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet de Maine-et-Loire s’est approprié les termes de l’avis émis le 4 mai 2021 par le collège de médecins de l’OFII selon lequel si l’état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé existant dans le pays dont il est originaire, y bénéficier d’un traitement approprié et voyager sans risque vers ce pays.
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical confidentiel établi par le médecin du demandeur et adressé à l’OFII le 24 février 2021, que M. C souffre d’une insuffisance respiratoire chronique en lien avec un syndrome d’apnée destructive du sommeil sévère. S’il fait valoir que le défaut de prise en charge de cette pathologie pourra entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé, il produit toutefois à l’appui de cette allégation, des éléments médicaux postérieurs à la date de la décision attaquée, notamment un certificat établi le 31 aout 2023, précisant que sa pathologie nécessite une ventilation non invasive nocturne et un suivi respiratoire régulier, sans pour autant justifier par ailleurs, que l’appareil dont il bénéficie en France pour traiter son apnée du sommeil ne serait pas disponible dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Jeanneteau et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
La rapporteure,
J-K. A
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2111401
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