Non-lieu à statuer 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 3 avr. 2025, n° 2500936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 6 mars 2025, M. A D, représenté par Me Clément, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 28 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, subsidiairement, de réexaminer sa situation et dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qu’il versera à son conseil en application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence de l’auteur de la décision n’est pas démontrée ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et méconnaît l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
— les observations de Me Kerrich représentant préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;
— M. D n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant irakien né le 9 mars 1984, a déposé une demande d’asile enregistrée le 15 octobre 2024 par les services de la préfecture du Nord. A la suite du dépôt de cette demande, le préfet du Nord a constaté que M. D avait été enregistré en qualité de demandeur d’asile en Allemagne le 2 octobre 2015, en Suède le 14 octobre 2015, au Danemark le 31 août 2018, et en Suède le 31 janvier 2023. Il a saisi les autorités danoises d’une demande de reprise en charge le 25 novembre 2024 qui ont refusé d’accéder à cette demande. L’Allemagne et la Suède ont été saisi d’une demande de reprise en charge le 25 novembre 2024 qui ont fait connaître un accord de reprise en charge de l’Allemagne le 27 novembre 2024 sur le fondement du 18-1-b du règlement et de la Suède sur le fondement du 18-1-d du règlement le
28 novembre 2024. Par l’arrêté attaqué, le préfet du Nord a décidé de transférer M. D aux autorités allemandes.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Par une décision du 24 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Par un arrêté du 6 décembre 2024, publié le même jour au recueil n° 394 des actes administratifs de la préfecture dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C B, attachée d’administration d’Etat, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile, à l’effet de signer, notamment, les décisions de transfert prises en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
5. Une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande d’asile présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, est suffisamment motivée, au sens de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne, en outre, que M. D a été enregistré en qualité de demandeur d’asile en Allemagne le 2 octobre 2015, en Suède le
14 octobre 2015, au Danemark le 31 août 2018, et en Suède le 31 janvier 2023. Il précise que le préfet du Nord a saisi les autorités danoises d’une demande de reprise en charge le 25 novembre 2024 qui ont refusé d’accéder à cette demande que l’Allemagne et la Suède ont été saisi d’une demande de reprise en charge le 25 novembre 2024 qui ont fait connaître un accord de reprise en charge de l’Allemagne le 27 novembre 2024 sur le fondement du 18-1-b du règlement et de la Suède sur le fondement du 18-1-d du règlement le 28 novembre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 18 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 : " 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de: / a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre; / b)reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre; / c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l’apatride qui a retiré sa demande en cours d’examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre; / d)reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre.()".
7. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du relevé Eurodac versé à l’instance, que le requérant a déposé une demande d’asile en Allemagne le 2 octobre 2015. Les autorités allemandes ont par ailleurs accepté la reprise en charge de l’intéressé à la demande des autorités françaises. Si M. D n’a pas reconnu au cours de son entretien avec les services de la préfecture a le 15 octobre 2024, avoir demandé l’asile en Allemagne, il ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la fiabilité des informations contenues dans le relevé Eurodac. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D et celui tiré de l’erreur de droit tiré de la méconnaissance de l’article 18 précité, doivent être écartés.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
9. M. D est entré en France très récemment le 2 septembre 2024, accompagné de son épouse et de leurs quatre enfants mineurs. Son épouse fait l’objet d’une décision idoine de transfert confirmée ce jour par le Tribunal. La famille a donc vocation à se maintenir dans la même configuration en Allemagne. Si le requérant invoque la fatigue physique et psychologique de ses enfants, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’ils présenteraient une vulnérabilité telle que le préfet aurait dû se déclarer responsable de la demande d’asile du requérant. Il ressort par ailleurs des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord a pris en considération les éléments invoqués par M. D pour apprécier s’il y avait lieu de déroger à la responsabilité de l’Allemagne pour l’examen de sa demande d’asile. M. D, enfin, n’a fait état d’aucun problème de santé au cours de son entretien avec les services de la préfecture. Dès lors, en l’absence de tout élément qui s’opposerait à son transfert vers l’Allemagne et qui permettrait de justifier que sa demande d’asile soit examinée en France, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions citées au paragraphe précédent doit être écarté.
10. Si le requérant soutient que la décision attaquée viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit ses moyens d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision de transfert vers les autorités allemandes doivent être rejetées.
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête doivent être rejetées. Il en est de même des conclusions tendant à l’application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, Me Clément et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée en information au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. KRAWCZYKLa greffière,
Signé
V. LESCEUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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