Annulation 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2500273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, Mme E… B…, représentée par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2024 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, ou, à défaut, temporaire, mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre subsidiaire, la décision de refus de titre de séjour a été prise par une autorité dont la compétence n’est pas justifiée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- à titre principal, elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors que si le document qu’elle a fourni ne correspondait pas à sa véritable identité, il n’était pas un faux document et n’entrait donc pas dans le champ d’application des dispositions des articles L. 441-1 et L. 441-2 du code pénal ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025 par une ordonnance du 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frey, rapporteure,
- et les observations de Me Grenier, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante arménienne, née le 5 juillet 1988, est entrée en France le 13 mars 2006, sous la fausse identité de Mme A… C…, ressortissante azerbaidjanaise née le 1er octobre 1981. Sa demande d’asile, sous l’identité de Mme C…, a été définitivement rejetée en 2008. Sous cette identité, elle s’est vu délivrer des titres de séjour successifs, en tant qu’étranger malade ou au titre de la vie privée et familiale, à compter de 2013, puis a bénéficié de cartes de séjour pluriannuelles, la dernière était valable jusqu’au 28 octobre 2023. Le 21 septembre 2023, elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle révélant, à cette occasion, sa « véritable identité ». Par courrier du 23 septembre 2023, le préfet de Saône-et-Loire a invité Mme B… à déposer une première demande de titre de séjour sous sa véritable identité. Cette demande a été déposée le 23 octobre 2023. Par arrêté du 22 novembre 2024, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande sur le fondement de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal (…) ». Selon l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité (…) dans un écrit (…) qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques ». Selon l’article 441-2 du même code : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. / (…) / Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque le faux ou l’usage de faux est commis : / (…) / 2° Soit de manière habituelle ; (…) ». Les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne font nullement obstacle à l’exercice par le préfet du pouvoir d’appréciation qui lui permet de régulariser la situation d’un étranger compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour de la requérante, le préfet de Saône-et-Loire a fait application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée a disposé depuis 2013 d’un droit au séjour acquis sous une fausse identité, faits assimilables à des faux commis dans un document délivré par une administration au sens de l’article 441-2 du code pénal.
Il est constant que Mme B… résidait de manière continue sur le territoire français depuis dix-huit ans à la date de la décision attaquée. Dans un courrier réceptionné par les services de la préfecture le 21 septembre 2023, l’intéressée a signalé son identité réelle lors de sa demande de titre de séjour, et a exposé les raisons de sa dissimulation liées au contexte lors de son arrivée en France alors qu’elle était âgée de dix-sept ans : « mes parents on trouvé une personne qui pouvait me faire sortir de l’Arménie en échange d’argent. Lorsqu’il m’a emmener ici en France il a prix tout ma vrai identité et ma donné une fausse identité. Car il disait que si je disais la vérité, la France me renverrai en Arménie car j’étais mineure ». Par les pièces qu’elle verse au dossier, Mme B… établit une communauté de vie en Saône-et-Loire depuis 2006 avec son époux, M. D…, titulaire d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale », valide à la date de la décision attaquée, et qui était également entré en France sous une fausse identité. Les quatre enfants du couple sont nés à Paray-le-Monial, respectivement en 2007, 2008, 2010 et 2019 et suivent leur scolarité en France, dans le département de Saône-et-Loire. Pour l’année scolaire 2024-2025, Karina, l’aînée, est scolarisée en classe de terminale professionnelle et son frère, Samuel, en classe de première générale. Les deux aînés des enfants du couple ont acquis la nationalité française par déclaration de nationalité, respectivement le 20 mai 2020 et le 2 mars 2022. Par ailleurs, la requérante dispose de contrats d’aide-ménagère auprès de quatre employeurs, par l’intermédiaire du dispositif chèque emploi-service universel (CESU), pour un salaire total d’en moyenne 500 à 700 euros par mois, et est inscrite dans une agence d’intérim depuis le 3 novembre 2023, ce qui démontre une volonté d’intégration par le travail. Son conjoint est employé en tant qu’ouvrier dans une scierie de Fontaines. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a activement participé aux activités culturelles de l’association Lutiléa de 2009 à 2016. Dans ces conditions, Mme B…, qui vit en France depuis plus de dix-huit ans avec l’ensemble de sa famille et qui s’efforce de s’y intégrer professionnellement, est fondée à soutenir que le préfet de Saône-et-Loire, par sa décision, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 22 novembre 2024 du préfet de Saône-et-Loire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet de Saône-et-Loire délivre à Mme B… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de Saône-et-Loire du 22 novembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de délivrer à Mme B… un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B…, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Grenier.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mâcon en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- For ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- International ·
- Commission ·
- Étudiant ·
- Associations ·
- Recours ·
- Enseignement supérieur ·
- Vienne
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai raisonnable ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Huissier de justice ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- République
- Administration ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Vérification ·
- Revenu imposable ·
- Pénalité ·
- Pensions alimentaires
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Aide au retour ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Juridiction ·
- Emploi ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Stipulation ·
- Tiré ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Communication électronique ·
- Délai ·
- Demande ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Apatride ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Destination ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Assignation à résidence ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Internet ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.