Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 août 2025, n° 2512639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Soh Mouafo, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 juin 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est mère de trois enfants mineurs dont elle assume seule la charge matérielle et affective, tous nés en France, les deux aînés étant scolarisés et que l’absence de titre de séjour a conduit à la perte de son emploi, qui représentait sa seule source de revenus, de sorte que la décision attaquée a pour effet de l’exclure du marché du travail et l’empêche par conséquent de subvenir aux besoins élémentaires de ses enfants, tout en faisant obstacle à la possibilité de percevoir des prestations sociales, aggravant d’autant plus la précarité du foyer, alors qu’elle est susceptible d’être interpellée par la police à tout moment ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci est entachée d’incompétence, qu’elle est insuffisamment motivée, elle méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 juillet 2025, sous le numéro 2512366, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision visée ci-dessus.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lacaze, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissant camerounaise, née le 16 mai 1980, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 juin 2025 classant sans suite sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension de l’exécution d’une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de la condition d’urgence à suspendre la décision du 24 juin 2025 classant sans suite sa demande de titre de séjour, Mme A soutient que cette décision la place dans une situation d’extrême précarité économique et administrative dès lors, d’une part, que l’absence de titre de séjour en cours de validité a conduit à la perte de son emploi et la prive de la possibilité de travailler, ce qui la maintient dans une situation de grande précarité alors qu’elle a trois enfants mineurs dont elle assume seule la charge et, d’autre part, qu’elle est source d’anxiété liée à la peur de se faire contrôler et éloigner, alors qu’elle remplit les conditions pour bénéficier d’une mesure de régularisation.
5. Toutefois, la requérante ne saurait se prévaloir de la présomption d’urgence s’attachant au renouvellement des titres de séjour. En effet, il résulte des éléments produits par l’intéressée que cette dernière réside irrégulièrement sur le territoire français depuis 2022, ce qui correspond à la date de fin de validité du récépissé de la demande de renouvellement de son dernier titre de séjour, expiré depuis le 7 mai 2020, l’intéressée n’apportant à cet égard aucune précision quant à l’issue de cette précédente procédure. Il en résulte que Mme A doit être regardée comme demandant un titre de séjour pour la première fois, et qu’il lui appartient de justifier des circonstances particulières à sa situation de nature à démontrer la nécessité pour elle de bénéficier de la mesure demandée à bref délai. Or, si la requérante soutient qu’elle a perdu son emploi et que sa situation administrative actuelle l’empêche de se réinsérer sur le marché du travail, le dernier bulletin de paie versé aux débats par la requérante date du mois d’avril 2024, alors qu’elle occupait un emploi d’esthéticienne tout en se trouvant en situation irrégulière. Il suit de là que la décision attaquée, qui ne constitue pas la cause directe de l’interruption de l’activité professionnelle de Mme A, se borne à maintenir la situation, au demeurant constituée par l’intéressée elle-même, et se révèle sans incidence sur les liens avec son employeur. Par suite, sous réserve de l’hypothèse dans laquelle la présomption mentionnée au point 3 est applicable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la privation des droits, notamment au séjour et au travail, qui s’attachent normalement à un titre de séjour ne saurait constituer, par elle-même, une circonstance particulière caractérisant la nécessité pour un requérant de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire en attendant qu’il soit statué au fond sur la légalité d’une décision refusant l’enregistrement ou la délivrance d’un tel titre. Il en va de même de la circonstance qu’un étranger en situation irrégulière serait susceptible de faire l’objet pour cette raison d’un contrôle d’identité pouvant être suivi d’une retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour puis d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’apprécier le doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, Mme A ne peut être regardée comme établissant, comme il lui incombe, la situation d’urgence justifiant qu’il puisse être fait droit à sa demande de suspension.
6. Par suite, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
L. LACAZE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2405645
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