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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 26 mai 2026, n° 2603937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 26 juin 2025, N° 2500227 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Lembezat-Real, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son expulsion du territoire français.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que son état de santé nécessite un suivi médical en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont la suspension est demandée : la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la décision est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- le jugement n° 2500227 du 26 juin 2025 par laquelle le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2024 ;
- l’ordonnance n° 2500228 du 27 janvier 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 décembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 3 août 1978, de nationalité turque, est entré en France en septembre 1978 et a obtenu le 12 janvier 1996, la délivrance d’une carte de résident valable du 3 août 1995 au 2 août 2005, renouvelé jusqu’au 19 janvier 2026. Par un arrêté du 20 décembre 2024, le préfet de la Gironde a ordonné son expulsion du territoire français et a retiré la carte de résident valable du 20 janvier 2016 au 19 janvier 2026 et par un arrêté du même jour, il a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 décembre 2024 en tant qu’il a prononcé à son expulsion du territoire français.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. Il résulte de l’instruction que par une ordonnance n° 2500228 du 27 janvier 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête présentée par M. B… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 décembre 2024 et par un jugement n° 2500227 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l’annulation de ce même arrêté. Si M. B… demande la suspension de l’exécution de la décision d’expulsion du territoire français du 20 décembre 2024, il n’apporte aucun élément nouveau par rapport à ceux motivant ces deux précédents rejets. Par suite, sa requête étant manifestement mal fondée, elle doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 26 mai 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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