Rejet 3 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3 déc. 2021, n° 2102562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2102562 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIÉTÉ PIGEON TP, société Pigeon TP <unk> Normandie |
|---|
Texte intégral
Tribunal administratif de Caen
3 décembre 2021
N° 2102562
TEXTE INTÉGRAL
SOCIÉTÉ PIGEON TP NORMANDIE
M. A… B…
Juge des référés
Audience du 1er décembre 2021
Le président du tribunal, juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 30 novembre 2021, la société Pigeon TP
Normandie, représentée par Me Henrion, demande au juge des référés statuant en application de
l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles la ville d’Avranches a attribué le marché public de travaux de réaménagement du quartier Saint Gervais à la société Eurovia ;
2°) d’enjoindre à la ville d’Avranches de reprendre la procédure au stade auquel l’irrégularité a été commise et de mettre en oeuvre la décision d’attribution qui lui a été notifiée par courrier du 27 octobre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Avranches la somme de 2 000 euros en application de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision d’attribution qui lui a été notifiée par courrier du 27 octobre 2021 est créatrice de droit ;
- la décision l’informant que l’attributaire du marché est la société Eurovia a été prise par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, la commune d’Avranches, représentée par la Selarl Juriadis, conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens
n’est fondé et demande au tribunal de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la société requérante au titre des frais du procès.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lapersonne, greffière d’audience, M.
B… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Le Corre, représentant la société Pigeon TP Normandie, et de Me
Sanson, représentant la commune d’Avranches.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Et, aux termes de
l’article L. 551-2 de ce code : "L Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se
conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles
d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent
à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations (…)« . Et, aux termes de l’article L. 551-10 du même code : »Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L.
551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (…)".
2. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, aujuge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
3. Il résulte du principe selon lequel l’acheteur public peut, à tout moment déclarer une procédure de passation de marché public sans suite que l’information donnée au soumissionnaire selon laquelle son offre est retenue n’est pas créatrice de droit, et singulièrement d’un droit à la signature du marché, et peut à tout moment être retirée. Dans le cas où l’acheteur public constate que, suite à une erreur matérielle, il a informé l’un des soumissionnaires qu’il était attributaire du marché, alors que son offre n’est pas économiquement la plus avantageuse, il est tenu de l’en informer.
4. Il résulte de l’instruction que, suite à une erreur matérielle affectant le rapport d’analyse des offres, la ville d’Avranches par courrier du 27 octobre 2021 a informé par erreur la société requérante qu’elle était attributaire du marché en litige. Elle était donc tenue, comme elle l’a fait
par un courrier du 12 novembre 2021, d’informer ladite société qu’elle était évincée. Dans ces conditions, le moyen tiré par la société requérante de ce que la décision d’attribution qui lui a été notifiée par courrier du 27 octobre 2021 est créatrice de droit doit être écarté. De même le moyen, tiré par la société requérante de ce que la décision du 12 novembre 2021 l’informant que
l’attributaire du marché est la société Eurovia a été prise par une autorité incompétente est inopérant.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Pigeon TP Normandie doit être rejetée en toutes ses conclusions.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la commune d’Avranches.
ORDONNE
Article 1er : La requête de la société Pigeon TP Normandie est rejetée.
Article 2 : La société Pigeon TP Normandie versera la somme de 1 500 euros à la commune
d’Avranches sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pigeon TP Normandie, à la commune
d’Avranches et à la société Eurovia Basse-Normandie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2021.
Le juge des référés, SIGNÉ H. B…
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