Annulation 29 décembre 2020
Rejet 13 juillet 2021
Annulation 9 décembre 2021
Non-lieu à statuer 13 janvier 2022
Rejet 3 février 2022
Rejet 17 mars 2022
Annulation 4 octobre 2022
Annulation 23 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 29 déc. 2020, n° 2003654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2003654 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE ROUEN
N°2003654 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Thomas Deflinne
Rapporteur
Le tribunal administratif de Rouen
M. Thomas Bertoncini (1ère Chambre) Rapporteur public
Audience du 1er décembre 2020
Décision du 29 décembre 2020
335-03
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 septembre 2020, le 30 septembre 2020 et le 10 novembre 2020, M. représenté par Me Quèvremont, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d’un mois et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention < vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M soutient que :
-en ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision a été adoptée par une autorité incompétente ;
- la décision n’a pas été adoptée à la suite d’un examen personnalisé de sa situation;
-
N°2003654
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ayant commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation dans leur application ;
- la décision méconnaît tant les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et repose sur une erreur manifeste d’appréciation ;
-en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- la décision est, en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;
- elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et repose sur une erreur manifeste
d’appréciation ;
-en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination:
- la décision est, en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
-- elle a été adoptée par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2020, le préfet de la
Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
he sont pas fondés. Il soutient que les moyens soulevés par M.
Vu: été admis au bénéfice de
- la décision du 28 octobre 2020 par laquelle M.
l’aide juridictionnelle totale ; la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser
-
le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu:
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
-et les observations de Me Quèvremont, représentant M.
N°2003654 3
Considérant ce qui suit :
1. M. ressortissant guinéen, né le est, selon ses dires, entré sur le territoire français en 2018. Il a été admis à l’aide sociale à l’enfance à compter du 31 mai 2018 par décision du 25 juin 2018 du président du conseil départemental de Seine-Maritime. Le placement a été confirmé jusqu’à sa majorité par jugement du 14 novembre 2018. M. a déposé une demande d’admission au séjour le 21 octobre 2019 au titre du 7° de
l’article L. 313-11 et de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 18 août 2020, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer les titres sollicités et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois aux motifs, d’une part, que M. n’entrait pas dans le cas du 7° de l’article L. 313-11 car, célibataire et sans charge de famille, il était isolé sur le territoire français où il
n’était pas inséré, qu’il s’avérait être en lien avec ses parents alors qu’il indiquait ne plus avoir de contact avec ceux-ci, restés dans son pays d’origine, qu’il n’établissait pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu’il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et que l’examen de son dossier ne permettait pas d’envisager une régularisation à titre exceptionnel et dérogatoire. D’autre part, il a refusé la demande de titre présentée sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux motifs que l’intéressé disposait encore de liens familiaux dans son pays d’origine et
n’établissait pas le caractère ténu voire inexistant de ces liens, qu’il ne justifiait pas de son état civil en produisant de faux documents, que la situation personnelle de M. ne permettait pas de considérer qu’il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que rien ne
s’opposait à ce qu’il fût obligé de quitter le territoire français. M demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation:
2. Aux termes de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 portant la mention < salarié » ou la mention « travailleur temporaire » peut être délivrée, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre
l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. (…) »
3. Tout d’abord, si le préfet de la Seine-Maritime remet en cause l’identité et l’âge du requérant, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’analyse documentaire effectué le 11 mars 2020 par les services de la police aux frontières, que si le jugement supplétif d’acte de naissance du 16 août 2018 du tribunal de première instance de Boké ainsi que la retranscription de cette décision de justice présentent une légalisation incomplète ayant donné lieu à un avis défavorable, ces actes n’ont pas été considérés comme contrefaits, falsifiés ou même douteux au point de leur ôter la force probante que leur prête la présomption prévue par
N°2003654 4
l’article 47 du code civil. Il est inutile d’examiner la question de la validité de la carte d’identité consulaire produite par le requérant dès lors, d’une part, que cette carte n’est pas un acte revêtu de la valeur qui s’attache à l’état civil mais seulement un document de circulation qui atteste que les autorités guinéennes reconnaissent à son titulaire la qualité de ressortissant guinéen et, d’autre part, qu’elle est délivrée au vu d’actes d’état civil, tel qu’un jugement supplétif, dont la valeur probante est première. Par suite, le préfet, qui n’apporte pas suffisamment d’éléments pour remettre en cause l’identité et l’âge de M. n’est pas fondé à faire valoir que la carte de séjour a été demandée par une autre personne non identifiée.
4. Ensuite, lorsqu’il examine une demande d’admission au séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 311-3 de ce code, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance au plus tard à l’âge de seize ans et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi d’une formation qualifiante, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée. À cet égard, les dispositions de cet article n’exigent pas que le demandeur soit isolé dans son pays d’origine ni que l’étranger soit tenu de justifier qu’il n’entretient plus de liens avec les membres de sa famille qui y résident dès lors que la preuve d’un fait négatif ne peut être apportée. Il appartient ainsi à l’autorité préfectorale d’apporter la preuve d’une éventuelle persistance des contacts de l’étranger avec les membres de sa famille restés dans son pays d’origine
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. qui a été placé à l’aide sociale à l’enfance le 12 juillet 2018, a commencé sa formation professionnelle le 24 septembre 2018 dans le cadre d’un CAP pâtissier en apprentissage. Le gérant de la boulangerie dans laquelle s’est déroulé l’apprentissage indique que M. s'est très bien intégré à l’équipe, qu’il évolue et s’épanouit dans son travail de jour en jour et que, faisant preuve de bonne volonté, il est apprécié par toute l’équipe composée de 13 personnes. Il ressort également des pièces du dossier que M. suit sa formation avec sérieux alors, par ailleurs, que l’équipe éducative indique qu’il est respectueux du cadre et de l’accompagnement qui lui est proposé et fait état de liens personnels en France, tant par le développement des relations au centre de formation que par le sport notamment. Enfin, M. qui a obtenu le DELF Al en mai 2019, soit moins d’un an après son placement à l’aide sociale à l’enfance, soutient sans être sérieusement contredit qu’il n’a plus de contact avec les membres de sa famille qui résident dans son pays d’origine. Par suite, le préfet, qui a irrégulièrement fait du critère de l’isolement du requérant dans son pays d’origine un critère prépondérant, a entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 août 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer la carte de séjour prévue par l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auquel renvoie l’article L. 313-15-de ce code, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de son renvoi.
N°2003654
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de délivrer au requérant un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Quèvremont, avocat de M. enonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à la Me Quèvremont de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DECIDE:
Article 1er L’arrêté du 18 août 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de
délivrer à M. un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois et a fixé le pays de son renvoi est annulé.
un titre de Article 2: Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: L’État versera la somme de 1000 euros à Me Quèvremont en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Quèvremont renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4: Le surplus de la requête est rejeté.
N°2003654 6
à Me Blandine Quèvremont et au Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. X préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller, Mme Jeanmougin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2020.
Le président,
Signé :
P. MINNE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Délivrance ·
- Titre
- Médiation ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Logement ·
- Trouble ·
- Région
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Infraction ·
- Apprentissage ·
- Stage ·
- Délai ·
- Route ·
- Retrait ·
- Anniversaire ·
- Capital
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Régularisation ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Terme ·
- Adresses
- Nouvelle-calédonie ·
- Province ·
- Produit minier ·
- Nickel ·
- Gouvernement ·
- Minerai ·
- Ressource minière ·
- Exportation ·
- Cession ·
- Commerce extérieur
- Centre hospitalier ·
- Compteur ·
- Cycle ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Temps de travail ·
- Établissement ·
- Report ·
- Durée ·
- Recours gracieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Désignation ·
- Sécurité publique ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Vacation ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Identité ·
- Passeport ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Urgence ·
- Nationalité ·
- Délivrance
- Plan d'urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Construction ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Province ·
- Accès ·
- Emprise au sol ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Référé
- Regroupement familial ·
- Titre ·
- Conjoint ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Délai ·
- Intervention ·
- Titre ·
- Capture
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.