Rejet 30 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 30 juin 2020, n° 2002377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002377 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2002377
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X Y
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Pascal
Juge des référés Le Tribunal administratif de Nice
Le juge des référés Ordonnance du 30 juin 2020
54-035-03
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2020, Mme X Z, représentée par Me AA, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me AA en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut, à lui verser cette somme en cas d’absence ou de retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
l’urgence est caractérisée: elle a sollicité, le 3 juin 2020, son admission au séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale et membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne ; son visa de long séjour arrive à échéance le 30 juin 2020; aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été remis ni aucun rendez-vous ne lui a été donné pour la remise de ce récépissé; elle risque d’être contrainte de retourner en Russie; elle ne peut justifier de la régularité de son séjour en France ;
N° 2002377 2
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ; un récépissé doit lui être délivré en application de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle a déposé un dossier complet de demande de titre de séjour ;
- l’utilité de la mesure demandée n’est pas contestable: elle doit être protégée contre une éventuelle mesure d’éloignement; elle va rencontrer des difficultés pour faire valoir ses droits.
Le préfet des Alpes-Maritimes à qui la requête a été communiquée n’a pas produit d’écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : < Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
2. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme Z au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative:
< En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». L’article R. 522-1 du même code prévoit que : < La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de
l’affaire ».
N° 2002377 3
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R. 311-6 de ce code : « Le récépissé de la demande de première délivrance d’une carte de séjour prévue à l’article L. 313-8, aux 1°, 2° bis, 4°, 6°, 80, 9° de l’article L. 313-11, aux articles L. […], L. 313-24, L. […]. 313-26, aux 1° et 3° de l’article L. 314-9, à
l’article L.314-11, à l’article L. 314-12 ou à l’article L. 316-1, ainsi que le récépissé mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 311-4 autorisent son titulaire à travailler. Il en est de même du récépissé de la demande de première délivrance d’une carte de séjour délivrée sur le fondement des 1° et 2° de l’article L. 313-10, de l’article L. 313-23, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l’article L. 5221-2 du code du travail, ainsi que de l’article L. 313-20, dès lors que son titulaire est bénéficiaire d’un visa de long séjour ou d’un visa de long séjour valant titre de séjour délivré sur le fondement du 2° de l’article L. 311-1 (…) ».
5. Par la présente requête, Mme X Z, de nationalité russe, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative,
d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
6. Mme Z, fait valoir qu’elle a conclu, en avril 2018, un pacte civil de solidarité (PACS) avec un ressortissant italien et qu’elle a adressé, le 3 juin 2020, à la préfecture des Alpes-Maritimes une demande de titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 121-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’union européenne. Elle produit au dossier son visa de long séjour délivré par les autorités françaises qui arrive à expiration le 30 juin 2020.
7. La mesure sollicitée tendant à ce que soit délivré à la requérante un récépissé dans
l’attente de l’instruction effective de sa demande de titre de séjour ne se heurte à aucune contestation sérieuse, présente un caractère utile et révèle une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il ne saurait, en effet, être identifié, à la date à laquelle le juge des référés statue, une décision administrative dont l’exécution serait entravée par la mesure sollicitée. Le préfet des Alpes-Maritimes à qui la requête a été communiquée n’a pas produit de mémoire en défense. Si un récépissé ne pouvait pas être délivré dans les conditions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lors de la fermeture des services de la préfecture des Alpes-Maritimes en raison de l’épidémie de covid-19, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la requérante ne serait pas fondée à demander la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour conformément aux dispositions précitées de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile. En revanche, le ressortissant étranger qui a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 121-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas au nombre de ceux qui, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont autorisés à travailler durant l’instruction de leur demande. Mme Z, est, dès lors, fondée à demander qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de titre de séjour.
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8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la demande de Mme Z et d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative: « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Dans les circonstances de l’espèce, la requérante ayant été admise à l’aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 (six cents) euros au profit de Me AA, conseil du requérant, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
ORDONNE:
Article 1er Mme Z est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: Il est fait injonction au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme Z un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3: L’Etat versera à Me AA une somme de 600 (six cents) euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à Mme X Z, au ministre de l’intérieur et à M AA.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
N° 2002377 5
Fait à Nice, le 30 juin 2020.
Le juge des référés,
#Pascal F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
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