Rejet 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 4 févr. 2021, n° 2000079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000079 |
Sur les parties
| Parties : | SAS ETABLISSEMENTS SAINT-QUENTIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000079 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
SAS ETABLISSEMENTS SAINT-QUENTIN- AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS NOBEL INDUSTRIE
___________
M. Benoît Briquet
Rapporteur Le Tribunal administratif ___________ de Nouvelle-Calédonie
Mme Nathalie Peuvrel Rapporteur public ___________
Audience du 14 janvier 2021 Décision du 4 février 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 mars, le 3 août 2020 et le 13 janvier 2021, la société par actions simplifiée Etablissements Saint-Quentin-Nobel Industrie (SAS ESQ), représentée par la SELARL d’avocats Calexis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2020-75/GNC du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 14 janvier 2020, en tant qu’il ne lui a pas attribué l’ensemble des mesures de régulation de marché qu’elle avait sollicitées ;
2°) d’enjoindre au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de prendre un nouvel arrêté, après une nouvelle instruction ;
3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie, ou à défaut de l’Etat, une somme de 400 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué, adopté plus de 15 jours ouvrés après l’avis de l’autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie, n’a pas respecté le délai fixé par le III de l’article Lp. 413-13 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie ;
- le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui s’est fondé sur un avis n° 2019-A-06 de l’autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie du 24 décembre 2019 qui comprenait des appréciations erronées quant au prix et à la qualité de ses produits, quant aux possibilités de
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reclassement de son personnel, et quant à la teneur des engagements qu’elle avait pris dans le contrat de performance qu’elle avait antérieurement conclu, a commis une erreur manifeste d’appréciation en n’octroyant pas le renouvellement des mesures STOP qu’elle sollicitait ;
- l’arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir ;
- il pourrait être opportun, pour trancher le litige, de demander à l’administration des douanes d’indiquer quels sont les volumes de tubes et tuyaux importés depuis le mois d’octobre 2019.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 mai 2020 et le 7 janvier 2021, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de la SAS ESQ.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- le code de commerce ;
- la loi du pays n° 2019-5 du 6 février 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 janvier 2021 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Me Marie avocat de la SAS ESQ.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS ESQ, qui avait sollicité le 7 octobre 2019 le renouvellement des mesures de suspension de l’importation toutes origines et provenances dites « STOP » précédemment instituées vis-à-vis des tubes et tuyaux relevant des tarifs douaniers 3917.21.14, 3917.23.13, 3917.23.15, 3917.32.14 et 3917.32.41, demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2020-75/GNC du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 14 janvier 2020 portant attribution d’une mesure de régulation de marché sur le secteur des tubes et tuyaux, en tant, d’une part, que cet arrêté n’a procédé à aucun renouvellement pour les tubes et tuyaux afférents aux tarifs douaniers 3917.21.14, 3917.23.13 et 3917.23.15, et, d’autre part, s’agissant des tubes et tuyaux relatifs aux tarifs 3917.32.14 et 3917.32.41, qu’il n’a accordé qu’une mesure de quota toutes origines et provenances dite « QTOP », consistant en une limitation des importations à un contingent global annuel de 70 tonnes, qu’elle estime insuffisante pour assurer sa protection dans la mesure où ce contingent représente plus du double de sa production annuelle, laquelle n’est en la matière que de 30 tonnes.
2. Aux termes de l’article Lp. 410-2 du code de commerce applicable en Nouvelle- Calédonie : « Sauf dispositions spécifiques, les prix des biens, produits et services marchands sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. Cette règle s’applique à tous les stades, de la production à la distribution. / Toutefois, en vue de favoriser l’écoulement des biens produits ou transformés localement et de leur permettre de devenir concurrentiels par rapport
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aux produits importés, il peut être instauré, lorsque l’intérêt économique général de la Nouvelle- Calédonie le justifie et dans les conditions définies par le chapitre III du présent titre, des mesures de régulation de marché consistant en des restrictions de l’importation de produits concurrents. ». L’article Lp. 413-1 de ce code dispose que : « Afin de garantir l’intérêt économique général de la Nouvelle-Calédonie, au sens de l’article Lp. 410-2, les mesures de régulation de marché ont pour objet de favoriser : / 1° L’autonomie économique de la Nouvelle- Calédonie, le développement d’un modèle plus endogène, la réduction du déficit de la balance commerciale et des transactions courantes ; / 2° Le rééquilibrage, l’aménagement du territoire, la diversification de l’économie et l’exportation ; / 3° L’investissement, la structuration de filières de production et le développement de la concurrence locale ; / 4° La création d’emploi local ; / 5° L’insertion de la jeunesse par le travail, l’acquisition de compétences et la promotion sociale ; / 6° La compétitivité des entreprises locales et le pouvoir d’achat des Calédoniens ; / 7° La satisfaction du consommateur par la qualité, le prix et le choix des produits, ainsi que par le renforcement de la sécurité alimentaire ; / 8° Les objectifs de développement durable notamment le traitement des déchets, le recyclage et l’amélioration de l’empreinte énergétique. ». Aux termes de l’article Lp. 413-4 du même code : « Les mesures de régulation de marché prennent la forme, de manière alternative ou cumulative, de restrictions quantitatives à l’importation ou de protections tarifaires. ». L’article Lp. 413-5 de ce code prévoit que : « I. -
Les mesures de régulation de marché sont accordées en contrepartie d’engagements efficients, quantifiables, vérifiables et spécifiques à la demande, concernant notamment : / 1° L’amélioration de la qualité et de la diversité des produits, l’instauration de normes ; / 2° La baisse des prix, l’instauration d’une politique tarifaire par catégorie de client ; / 3° Le renforcement de l’investissement : nature, technologie, objet, coût, capacité de production et d’approvisionnement du marché ; / 4° Le maintien ou la création de l’emploi, notamment local ;
/ 5° L’amélioration de la gestion des ressources humaines : administration, sécurité, formation, gestion prévisionnelle des emplois, des compétences et des carrières, politique de répartition de la richesse ; / 6° L’accroissement de la compétitivité : politique commerciale et de distribution, maîtrise des coûts, recherche et développement, innovation, exportation ; / 7°La valorisation de la filière : transformation de produit locaux, chaîne de valeurs, nombre d’acteurs ; / 8° La contribution au rééquilibrage : implantation de l’outil, approvisionnement, sous-traitance ; / 9° La promotion du développement durable : normes, énergies, recyclage, circuit d’approvisionnement. / II. – Toute entreprise qui demande une mesure de régulation de marché s’engage au moins sur les contreparties figurant au 1° à 4° du I. / L’octroi d’une mesure de régulation s’apprécie au regard du nombre et de la qualité des engagements pris, en vue de compenser l’atteinte à la liberté du marché que la mesure implique. ». Aux termes de l’article Lp. 413-13 du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « I.- Les demandes d’instauration ou de modification, dans le sens d’un renforcement, de mesures de régulation de marché sont instruites dans un délai de 40 jours ouvrés à compter de la réception du dossier complet. / Par dérogation, si les services de la Nouvelle-Calédonie estiment qu’il existe un risque sérieux d’atteinte à l’équilibre du marché, ils peuvent engager un examen approfondi aux fins de s’assurer que les engagements mentionnés à l’article Lp. 413-5 apportent une contribution suffisante pour compenser cette atteinte. Dans cette hypothèse, le délai d’instruction est porté à 100 jours ouvrés. / Les engagements mentionnés à l’article Lp. 413-5 peuvent être complétés après le dépôt de la demande et à tout moment avant l’expiration des délais mentionnés aux deux premiers alinéas, lesquels sont alors respectivement prolongés de 15 et 30 jours ouvrés. / En cas de nécessité, les délais fixés aux deux premiers alinéas peuvent être suspendus, sur demande des intéressés, dans la limite de 15 jours ouvrés. / Ces délais peuvent également être suspendus à l’initiative des services de la Nouvelle-Calédonie lorsque les demandeurs ont manqué de les informer d’un fait nouveau dès sa survenance ou de leur communiquer, en tout ou partie, les informations demandées dans le délai imparti, ou que des tiers ont manqué de leur communiquer, pour des raisons imputables aux demandeurs, les
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informations demandées. Dans ce cas, le délai court à nouveau dès la disparition de la cause ayant justifié sa suspension. / II.- À l’issue de l’instruction, le dossier de demande de régulation, ainsi que le rapport des services de la Nouvelle-Calédonie mentionnant les mesures de régulation envisagées sont transmis pour avis à l’autorité de la concurrence de la Nouvelle- Calédonie. / L’autorité dispose d’un mois pour rendre son avis. Passé ce délai, celui-ci est réputé donné. / III.- Une fois l’avis de l’autorité de la concurrence rendu, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie prend un arrêté statuant sur la demande dans un délai de 15 jours ouvrés. / Lorsque la mesure de régulation demandée est accordée, cette décision fait l’objet d’un communiqué publié sur un site internet dédié du gouvernement, dont le contenu est fixé par arrêté. / IV.- L’absence de décision dans les délais prévus au présent article vaut rejet de la demande. ». L’article Lp. 413-14 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie dispose que : « I. – Les mesures de régulation de marché sont accordées pour une durée limitée, ne pouvant excéder dix ans. / À l’issue de leur durée initiale, elles sont renouvelables par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur production, par les entreprises concernées, de nouveaux engagements pris sur le fondement de l’article Lp. 413-5. / Les demandes de renouvellement sont instruites dans les conditions prévues à l’article Lp. 413-13, sur la base d’un dossier simplifié. Cette instruction ne peut excéder 40 jours. / Le contenu du dossier simplifié de demande de renouvellement est fixé par un arrêté du gouvernement. / (…). ». Enfin, aux termes de l’article 7 de la loi du pays n° 2019-5 du 6 février 2019 portant régulation des marchés : « (…) / II. – Les mesures de régulation de marché adoptées avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi du pays demeurent applicables pendant 60 mois. / Pendant ce délai, les entreprises ayant préalablement obtenu une mesure de régulation de marché adressent aux services de la Nouvelle Calédonie, selon un échéancier fixé par arrêté du gouvernement, le dossier simplifié de demande de renouvellement mentionné à l’article Lp. 413-14 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie. Elles formulent des engagements conformément à l’article Lp. 413-5 du même code. / Les services de la Nouvelle-Calédonie instruisent la demande dans un délai de 40 jours, au terme duquel le gouvernement statue sur le renouvellement et la durée de la mesure de régulation de marché. / Par dérogation aux dispositions de l’article Lp. 413-13 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie, l’avis de l’autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie n’est pas requis. / Cette procédure simplifiée ne s’applique que si le renouvellement de la mesure de régulation de marché n’a ni pour objet ni pour effet de la renforcer. Dans le cas contraire, la procédure prévue aux articles Lp. […]. 413-13 du code de commerce applicable en Nouvelle- Calédonie s’applique. / (…) ».
3. La SAS ESQ fait valoir que l’arrêté attaqué, adopté plus de 15 jours ouvrés après
l’avis de l’autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie, n’a pas respecté le délai fixé par le III de l’article Lp. 413-13 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie. Toutefois, un tel moyen manque en tout état de cause en fait, dès lors qu’eu égard notamment au caractère férié des 25 décembre 2019 et 1er janvier 2020, l’arrêté du 4 janvier 2020 a bien été pris moins de
15 jours ouvrés après l’avis de l’autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie du
24 décembre 2019.
4. La SAS ESQ soutient que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui s’est fondé sur un avis n° 2019-A-06 de l’autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie du
24 décembre 2019 qui comprenait des appréciations erronées quant au prix et à la qualité de ses produits, quant aux possibilités de reclassement de son personnel, et quant à la teneur des engagements qu’elle avait pris dans le contrat de performance qu’elle avait antérieurement conclu, a commis une erreur manifeste d’appréciation en n’octroyant pas le renouvellement des mesures « STOP » qu’elle sollicitait. Toutefois, si l’octroi des mesures demandées aurait pu faciliter le maintien des vingt emplois occupés au sein de cette société, il ressort toutefois des
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pièces du dossier, notamment de l’avis n° 2019-A-06 de l’autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie du 24 décembre 2019, que les mesures demandées par la société requérante, qui avaient déjà été octroyées par le passé, engendraient un effet anti-concurrentiel très prononcé. Il ressort en effet de cet avis que ces mesures ont, de fait, placé la société ESQ et sa filiale, la société Plastinord, dans une situation très favorable dans le secteur de la production et de la commercialisation des tubes et tuyaux en matière plastique, lequel est décomposé en autant de marchés qu’il y a de tubes ou tuyaux répondant à des utilisations différentes, en leur permettant entre 2014 et 2019 d’être en situation de monopole sur l’ensemble des tubes et tuyaux visés par les six tarifs douaniers ayant donné lieu aux mesures en cause, ce qui a notamment contribué au fait que les produits fabriqués localement, qui représentaient entre 60 % et 70 % du secteur des tubes et tuyaux en matière plastique en 2014, ont très rapidement renforcé leur position dominante dans ce secteur par rapport aux produits importés, en passant en 2018 à une part de l’ordre de 70 à 80 %. Un tel avantage n’est enfin pas véritablement en faveur des consommateurs, dans la mesure où le même avis montre que les produits fabriqués localement sont, selon le type de tube ou tuyau visé, de 40 % à 150 % plus onéreux que les produits importés. Dans ces conditions, et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser de mettre en place les mesures « STOP » demandées par la société requérante.
5. Enfin, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS ESQ n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté n° 2020-75/GNC du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 14 janvier 2020 qu’elle attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS ESQ est rejetée.
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