Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. 1re ch., 24 juin 2022, n° 2126413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2126413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2021, M. C B, représenté par la SELARL LFMA, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer l’attestation prévue par les dispositions de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le formulaire de demande d’asile, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 29 du règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 9 du règlement CE n° 1560/20003 de la Commission du 2 septembre 2003.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement (UE) n°118/2014 du 30 janvier 2014,
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2021 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant afghan né le 5 janvier 1998 à Khaki Jabbar, s’est présenté à la préfecture de police le 11 mars 2021 pour déposer une demande d’asile. La consultation du fichier « Eurodac » ayant permis d’établir que ses empreintes avaient été relevées en Roumanie, une demande de reprise en charge a été adressée aux autorités roumaines, lesquelles ont donné leur accord le 28 avril 2021 en vue de sa réadmission. Par arrêté du 7 mai 2021, le préfet de police a décidé de transférer le requérant vers la Roumanie dans le délai de six mois suivant l’accord des autorités roumaines. Par un jugement du 26 mai 2021 sous le numéro 2110506, le tribunal a rejeté le recours de l’intéressé contre cet arrêté. Le 6 décembre 2021, M. B, estimant que la France était désormais responsable de l’examen de sa demande d’asile, s’est présenté à la préfecture de police afin que le préfet enregistre sa demande d’asile, ce qui lui a été refusé. Par la présente requête, il demande l’annulation la décision du 6 décembre 2021 de refus d’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale.
2. En premier lieu, l’agent au guichet de la préfecture s’est borné à notifier oralement à M. A la décision non formalisée, qui est réputée émaner du préfet, par laquelle son délai de transfert a été prolongé de six à dix-huit mois et en raison de laquelle sa demande d’asile ne pouvait pas être enregistrée. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de l’agent de la préfecture pour refuser d’enregistrer sa demande d’asile et de l’insuffisance de motivation ne peuvent qu’être écartés.
3. En deuxième lieu, en vertu du premier paragraphe de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le transfert du demandeur d’asile vers l’Etat membre responsable s’effectue au plus tard dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par l’autre Etat de la demande de prise en charge ou de reprise en charge. Le paragraphe 2 de ce même article prévoit qu’à défaut d’exécution dans ce délai de six mois, « l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant ». Il ajoute que le délai est susceptible d’être porté à dix-huit mois si l’intéressé « prend la fuite ». La notion de fuite au sens de ce texte doit s’entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement le concernant. Le caractère intentionnel et systématique d’un tel comportement s’apprécie au regard, d’une part, des diligences accomplies par l’autorité administrative pour assurer l’exécution de la mesure de réadmission dans le délai de six mois, d’autre part, des dispositions prises par l’intéressé pour s’y conformer. Si ce transfert dont les modalités révèlent le caractère consenti, n’a pas été effectué avant la date limite fixée, le demandeur d’asile doit être regardé comme s’étant intentionnellement soustrait à l’exécution de la mesure de réadmission.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne s’est pas présenté à deux convocations qui lui ont été adressées par la préfecture de police les 10 et 17 novembre 2021 à 13 heures. S’il soutient s’être présenté à l’ensemble des autres convocations et que les deux absences qui lui sont reprochées sont justifiées par des rendez-vous médicaux dont il a adressé les justificatifs au préfet de police par un courrier du 23 novembre 2021, réceptionné le 29 novembre 2021, les seules confirmations des rendez-vous médicaux prévus à 9 heures, ainsi que les ordonnances rédigées le 10 novembre et le 17 novembre 2021 respectivement à 12 heures 30 et à 10 heures 41 par un médecin de l’Hôtel-Dieu, à proximité de la préfecture de police, ne permettent pas d’établir que son état de santé l’aurait mis dans l’impossibilité de se rendre aux convocations de la préfecture de police fixées les mêmes jours à 13 heures. Dès lors, il doit être regardé comme s’étant soustrait volontairement à l’exécution de son transfert vers la Roumanie. Par suite, c’est à juste titre que le préfet de police l’a considéré comme en situation de fuite au sens des stipulations de l’article 29 du règlement (UE) du 26 juin 2013.
5. En troisième lieu, aux termes du 2 de l’article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : « Il incombe à l’État membre qui, pour un des motifs visés à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l’acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d’effet suspensif, d’informer l’État responsable avant l’expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l’article 29, paragraphe 2, dudit règlement. ».
6. Le préfet de police produit l’accusé de réception émis, dans le cadre du réseau DubliNet, par le point d’accès national français le 18 novembre 2021 ainsi qu’une note « d’informations relatives à la prolongation des délais de transfert ou au report du transfert » en date du même jour, dans laquelle est indiqué en français et en anglais qu’elle a été validée et certifiée par l’Unité Dublin lors de sa transmission via DubliNet. En l’absence de tout élément de nature à remettre en cause la réalité de cette saisine, ces documents suffisent à justifier que les autorités roumaines ont été informées de la prolongation du délai de transfert de M. B avant l’expiration du délai de six mois à compter de la date de notification du jugement du tribunal rejetant le recours de l’intéressé contre l’arrêté de transfert, intervenue le 26 mai 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9.2 du règlement (CE) n°1560/2003 doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 décembre 2021. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Thulard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
Le rapporteur,
B. DLe président,
Y. MarinoLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2126413/6-1
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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