Rejet 23 juin 2022
Annulation 21 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 23 juin 2022, n° 2201459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201459 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 16 juin 2022 et transmise au tribunal administratif de Caen par ordonnance le 21 juin 2022, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle le préfet du Calvados lui a interdit le retour en France pour une durée d’un an.
Il soutient que la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit en concubinage avec une française depuis 3 ans et demi et qu’il a un frère en France, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et insuffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
3. M. B A, ressortissant albanais, a fait l’objet de décisions du 15 juin 2022 l’obligeant à quitter le territoire sans délai et lui interdisant le retour en France pour une durée d’un an. Il conteste la seule décision par laquelle le préfet du Calvados lui a interdit le retour en France pour une durée d’un an.
4. En l’absence de circonstances humanitaires et compte tenu du refus d’accorder un délai de départ volontaire à M. A, le préfet du Calvados devait assortir la mesure d’éloignement d’une interdiction de retour en France. La durée d’un an retenue tient compte des circonstances que l’intéressé a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement, que si, ainsi qu’il le soutient, M. A a une relation avec une française, il ne réside pas régulièrement avec elle, et qu’il réside en France depuis 2018, en situation irrégulière depuis 2019. M. A ne conteste pas ces éléments. En se bornant, sans aucune autre précision, à soutenir que la décision contestée est insuffisamment motivée et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, M. A ne fait état que de moyens manifestement insusceptibles de venir au soutien de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 23 juin 2022.
Le président,
SIGNÉ
H. GUILLOU
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière
A. Lapersonne
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